ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
Dossier : A‑131‑11
Référence : 2011 CAF 361
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
741290 ONTARIO INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) confirmant les pénalités imposées en vertu du paragraphe 227(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), à l’appelante pour son défaut de verser les retenues sur les salaires payés à ses employés de la façon et au moment où elle était requise de le faire.
[2] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si la défense de la diligence raisonnable, qui a été présentée avec succès par les administrateurs de l’appelante à l’encontre des cotisations imposées en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi, s’applique aux pénalités imposées à l’appelante.
[3] À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, je suis disposé, aux présentes fins, à tenir pour acquis qu’une défense peut être validement présentée relativement au défaut de verser un montant lorsque ce défaut est causé par des événements qui échappent au contrôle de l’employeur. Cependant, un tel défaut ne peut se justifier par la décision de l’employeur de s’approprier pour son propre usage les retenues à la source afin de maintenir à flot l’entreprise lors d’une période difficile comme cela a été le cas en l’espèce (les motifs, paragraphes 21 et 22). En choisissant d’agir comme elle l’a fait, l’appelante n’a pas tenu compte de l’obligation inconditionnelle que lui impose le paragraphe 153(1) et elle est, à ce titre, passible des pénalités imposées.
[4] Comme cette obligation est distincte de celle imposée aux administrateurs de la société en vertu de l’article 227.1, le fait qu’il a été conclu que les administrateurs en l’espèce ont fait des efforts raisonnables pour prévenir le défaut, ne peut donner lieu à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou à un abus de procédure.
[5] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Je suis d’accord
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Johanne Trudel, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑131‑11
APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE BOWIE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 3 MARS 2011, DOSSIER NO 2007‑3055(IT)G.
INTITULÉ : 741290
ONTARIO INC. et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : Le 20 décembre 2011
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
North York (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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