Dossiers : A‑103‑11
A‑106‑11
A‑104‑11
A‑105‑11
A‑102‑11
Référence : 2011 CAF 346
ENTRE :
MICHEL GUIBORD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑106‑11
ENTRE :
MEI GUIBORD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑104‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑105‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑102‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2011
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
Dossiers : A‑103‑11
A‑106‑11
A‑104‑11
A‑105‑11
A‑102‑11
Référence : 2011 CAF 346
CORAM : LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A‑103‑11
ENTRE :
MICHEL GUIBORD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑106‑11
ENTRE :
MEI GUIBORD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑104‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑105‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A‑102‑11
ENTRE :
GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Michel Guibord, Mei Guibord et George S. Szeto ont interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt relativement à de nouvelles cotisations imposées par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). George S. Szeto Investments Ltd. a interjeté appel de nouvelles cotisations imposées par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. George S. Szeto Investments Ltd. est la propriétaire du restaurant Ruby King qu’elle exploite, et elle sera désignée dans les présents motifs comme « Ruby King ».
[2] Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations – lesquelles étaient fondées sur la méthode de la valeur nette – ont été tranchés sur preuve commune au terme de treize jours d’audience devant la juge V. A. Miller de la Cour canadienne de l’impôt (la juge). Les appelants ont eu partiellement gain de cause devant la Cour canadienne de l’impôt. La juge a conclu que c’était à bon droit que le ministre avait rouvert, en ce qui concerne les trois appelants, les trois années d’imposition frappées de prescription, parce qu’elle estimait qu’ils avaient fait une présentation erronée de leur revenu, qui était tout au moins attribuable à la négligence ou à l’inattention. La juge a également apporté diverses corrections aux déclarations des appelants sur la valeur nette. Elle a par la suite annulé les pénalités imposées aux appelants individuels et confirmé celles imposées à Ruby King. La question des dépens a été mise en délibéré. Après avoir reçu des observations écrites sur les dépens, la juge a déposé ses motifs et rendu une ordonnance concernant les dépens.
[3] Les appelants ont interjeté appel devant la Cour de la décision quant au fond et quant aux dépens. Leurs appels quant au fond ont tous été rejetés dans des jugements rendus le 14 décembre 2011. Les présents motifs concernent leurs appels relatifs à l’ordonnance sur les dépens, appels qui ont été réunis par ordonnance de la Cour datée du 19 mai 2011.
[4] Les appelants ont demandé à la Cour canadienne de l’impôt que les dépens leur soient adjugés sur une base d’indemnisation substantielle ou sur la base d’une somme globale. Ensemble, ils réclamaient 340 640,06 $, sur une base d’indemnisation substantielle, ou 227 093,37 $, sur la base d’une somme globale. Ils ont établi que leurs dépens se chiffraient à 65 007,41 $ selon les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a (les Règles).
[5] L’intimée a aussi demandé à la Cour canadienne de l’impôt que des dépens de 255 721,10 $ lui soient adjugés sur la base d’une somme globale ou, de façon subsidiaire, qu’ils soient établis à 98 693,65 $ conformément au tarif.
[6] Pour les motifs publiés à 2011 CCI 53, la juge a déterminé qu’il ne convenait pas d’attribuer aux appelants des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 147(3) des Règles, elle a accordé aux appelants un seul mémoire de dépens, totalisant 50 000 $. Les appels concernent cette ordonnance.
[7] Les appelants ont soulevé deux motifs d’appel devant la Cour : a) la juge n’a pas considéré leur prétention voulant que le ministre ait refusé à tort de reconnaître que les montants inscrits dans les états financiers comme montants [traduction] « dus aux actionnaires » concernaient en fait des ventes non déclarées de Ruby King, ce qui a prolongé les procédures et empêché des règlements éventuels, b) la juge a commis une erreur de fait en confondant les dépens entres parties des appelants qui s’élevaient à 257 982 $ et les dépens établis selon le tarif au montant de 65 007,41 $.
[8] À l’audience, appelé à répondre aux questions de la Cour, l’avocat des appelants a reconnu que le tarif B de l’annexe II des Règles prévoit que les dépens fixés aux termes dudit tarif sont des dépens entre parties et, qu’en conséquence, que la juge n’avait pas confondu les dépens entre parties des appelants et les dépens prévus par le tarif. L’avocat des appelants a donc retiré ce motif d’appel, de sorte qu’il ne restait que le premier motif à considérer.
[9] L’article 147 des Règles régit l’attribution des dépens par la Cour canadienne de l’impôt. Cet article confère à la Cour de l’impôt un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les dépens. Les critères relatifs à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont énoncés au paragraphe 147(3). Le paragraphe 147(4) confère le pouvoir additionnel d’attribuer les dépens sans tenir compte du tarif B de l’annexe II ou au moyen d’une somme globale.
[10] L’attribution de tels dépens relève dans une grande mesure du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour de l’impôt, car celui‑ci est le mieux placé pour déterminer qui doit payer les dépens ainsi que leur montant. Quoique l’octroi des dépens soit hautement discrétionnaire, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en respectant les principes établis : Lau c. Canada, 2004 CAF 10. Une cour d’appel doit faire montre de déférence envers l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de l’impôt en matière de dépens et ne devrait intervenir que lorsque le juge de la Cour de l’impôt a considéré des facteurs qui ne sont pas pertinents, a omis de considérer des facteurs pertinents ou est parvenu à une conclusion déraisonnable.
[11] Les appelants soutiennent que la juge n’a pas considéré un facteur pertinent. Ils déclarent avoir fait valoir à la juge que le ministre a refusé de reconnaître que les montants inscrits comme montants [traduction] « dus aux actionnaires » dans les états financiers de Ruby King étaient en fait des ventes non déclarées de Ruby King. Les appelants ajoutent que ce refus a indûment prolongé le procès de quelques jours. Ils font valoir également que le refus du ministre de faire cette concession était déraisonnable compte tenu du témoignage du vérificateur de l’Agence du Revenu du Canada en contre‑interrogatoire, auquel il est fait référence au paragraphe 33 des motifs de la juge sur le bien‑fondé de leurs appels publiés à 2010 CCI 420.
[12] Une discussion a eu lieu lors de l’audience sur la question de savoir si cette question avait bel et bien été soulevée devant la juge. La Cour a donc demandé aux parties qu’elles lui soumettent les observations écrites qu’elles avaient présentées à la juge sur la question des dépens et qui ne se trouvaient pas dans le dossier d’appel. La lecture de ces observations écrites ne m’a pas permis de déterminer si la question a effectivement été soulevée devant la juge. Il s’ensuit que la juge n’a pas commis d’erreur en ne considérant pas une question qui n’avait pas été directement soulevée devant elle.
[13] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les appels en accordant un seul mémoire de dépens à l’intimée relativement aux cinq appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance sur les dépens.
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE VALERIE MILLER DATÉE DU 27 JANVIER 2011.
INTITULÉ : MICHEL
GUIBORD c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Ian Houle
|
POUR L’APPELANT
|
Natasha Wallace
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑106‑11
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE VALERIE MILLER DATÉE DU 27 JANVIER 2011.
INTITULÉ : MEI
GUIBORD c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Charles Gibson Ian Houle
|
POUR L’APPELANT
|
Josée Tremblay Natasha Wallace
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vincent Dagenais Gibson Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑104‑11
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE VALERIE MILLER DATÉE DU 27 JANVIER 2011.
INTITULÉ : GEORGE
S. SZETO INVESTMENTS LTD. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Charles Gibson Ian Houle
|
POUR L’APPELANTE
|
Josée Tremblay Natasha Wallace
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vincent Dagenais Gibson Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑105‑11
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE VALERIE MILLER DATÉE DU 27 JANVIER 2011.
INTITULÉ : GEORGE
S. SZETO c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Charles Gibson Ian Houle
|
POUR LAPPELANT
|
Josée Tremblay Natasha Wallace |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vincent Dagenais Gibson Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑102‑11
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE VALERIE MILLER DATÉE DU 27 JANVIER 2011.
INTITULÉ : GEORGE
S. SZETO INVESTMENTS LTD. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Charles Gibson Ian Houle
|
POUR L’APPELANTE
|
Josée Tremblay Natasha Wallace
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vincent Dagenais Gibson Ottawa (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE |