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Federal Court of Appeal

  CANADA

Cour d’appel fédérale

Date : 20111013

Dossier : A-111-11

Référence : 2011 CAF 282

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

 

HANS J. HAHN

 

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

intimées

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 13 octobre 2011

Jugement prononcé à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              SHARLOW J.A.                                               

 

 


Federal Court of Appeal

  CANADA

Cour d’appel fédérale

Date : 20111013

Dossier : A-111-11

Référence : 2011 CAF 282

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

 

HANS J. HAHN

 

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 octobre 2011)

LA JUGE SHARLOW

[1]               M. Hahn interjette appel du jugement rendu le 7 février 2011 par le juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt, rejetant les appels que M. Hahn avait formés à l’encontre des avis de cotisation établis sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour les années 2007 et 2008. Les motifs du jugement ont été rendus oralement à la fin de l’audience le 2 février 2011 et ils n’ont pas été publiés.

 

[2]               Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu sont l’alinéa 56(1)a) et le sous‑alinéa 110(1)f)(i). La première exige l’inclusion dans le revenu du contribuable de toute somme reçue au titre d’une prestation de retraite, et la seconde permet de déduire le montant d’une prestation de retraite incluse dans le revenu qui est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord fiscal entre le Canada et un autre pays.

 

[3]               Il existe un accord fiscal entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne. Il est entré en vigueur le 28 mars 2002. Aux termes de l’alinéa 3c) de l’article 18 de cet accord, toute prestation versée en vertu de la législation sur la sécurité sociale de l’Allemagne à un résident du Canada est imposable au Canada, mais le montant qui serait exclus du revenu imposable en Allemagne si le contribuable y était un résident est exonéré d’impôt au Canada.

 

[4]               M. Hahn est résident canadien depuis 1978. Il reçoit une pension payée par l’Allemagne depuis 2003. Aux termes de l’alinéa 56(1)a), M. Hahn doit inclure le montant de la pension versée par l’Allemagne dans son revenu pour le calcul de l’impôt payable au Canada. Toutefois, cette pension étant une prestation payée en vertu de la législation sur la sécurité sociale de l’Allemagne dont une partie serait exclue de son revenu imposable s’il était résident allemand, il a droit à la déduction visée au sous‑alinéa 110(1)f)(i) pour la partie exclue, en vertu de l’alinéa 3c) de l’article 18 de l’Accord Canada-Allemagne.

 

[5]               À l’égard des années d’imposition 2003 et 2004, la partie exclue de la pension émanant de l’Allemagne que touchait M. Hahn représentait 73%. Cela est expliqué dans une publication de l’Agence du Revenu du Canada intitulée Changement apporté à l’imposition des paiements de pension de la sécurité sociale reçus de l’Allemagne par un résident du Canada – 2003 et 2004. En 2005, la loi allemande a changé de telle sorte que la partie exclue n’a plu été que de 50 % à compter de 2005. Ce changement est expliqué dans une autre publication de l’Agence du Revenu du Canada, Changement apporté à l’imposition des paiements de pension de la sécurité sociale reçus de l’Allemagne par un résident du Canada – À PARTIR DE 2005.

 

[6]               Dans le présent appel, M. Hahn soutient avoir droit à une exonération de 73 % pour les années 2007 et 2008. Il invoque un énoncé figurant dans la publication de 2003-2004 susmentionnée, expliquant comment établir le pourcentage d’exonération d’une pension versée par l’Allemagne et portant que « [c]e pourcentage demeurera inchangé pendant toute la vie du bénéficiaire ».

 

[7]               M. Hahn voit dans cet énoncé l’affirmation ou la promesse de la part de l’Agence du revenu du Canada que la pension qu’il reçoit de l’Allemagne est exonérée à 73 % à perpétuité. Il soutient que l’Agence du revenu du Canada ayant fait cette déclaration, elle doit lui accorder l’exonération à 73 % sa vie durant.

 

[8]               Le juge Bowie a rejeté l’argument de M. Hahn au motif que l’assujettissement à l’impôt est établi par la loi et ne saurait être modifié par quelque propos ou publication de l’Agence du revenu du Canada. L’argumentation de M. Hahn est claire et concise, mais elle ne nous convainc pas que la décision du juge Bowie est entachée d’une erreur de droit. Compte tenu des faits non contestés, le pourcentage d’exonération de la pension versée par l’Allemagne à M. Hahn pour 2007 et 2008 était de 50 %. Il s’ensuit que cet appel doit être rejeté. La Couronne a droit aux dépens, établis à 500 $ plus les débours.

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                          A-111-11

 

 

INTITULÉ :                                                         HANS J. HAHN c. SA MAJESTÉ LA REINE et l’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Edmonton (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 13 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE NADON

DE LA COUR :                                                    LA JUGE SHARLOW

                                                                              LA JUGE DAWSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hans J. Hahn

l’appelant

(Pour son propre compte)

 

Gregory Perlinski

POUR Les intiméEs

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

l’appelant

(Pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR Les intiméEs

 

 

 

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