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Date : 20111006

Dossier : A‑74‑11

Référence : 2011 CAF 276

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

et INTRIA ITEMS INC.

appelantes

et

MURUGANANDARAJAH MUTHIAH

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                       LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Date : 20111006

Dossier : A‑74‑11

Référence : 2011 CAF 276

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

et INTRIA ITEMS INC.

appelantes

et

MURUGANANDARAJAH MUTHIAH

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011)

LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

[1]               L’intimé a travaillé pour les appelantes, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et une société liée Intria Items Inc. (collectivement la CIBC), pendant environ dix ans. La CIBC a mis fin à son emploi en invoquant comme motif la suppression de son poste dans le cadre d’un programme de restructuration à l’échelle nationale. L’intimé a déposé une plainte de congédiement injuste en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code).

 

[2]               Se fondant sur l’alinéa 242( 3.1)a) du Code, la CIBC a soutenu que la plainte de l’intimé devait être rejetée au motif que son licenciement faisait suite à la suppression d’un poste et que par conséquent il ne pouvait faire l’objet d’un arbitrage. L’arbitre a conclu que cette exemption ne s’appliquait pas parce que la CIBC ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer que le poste de l’intimé avait été supprimé.

 

[3]               La CIBC a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre devant la Cour fédérale. Le juge Barnes (le juge) a conclu que l’arbitre avait bien interprété le critère juridique relatif à l’application du paragraphe 242(3.1) du Code et reconnu qu’une décision prise de bonne foi d’éliminer un poste en réassignant des tâches à d’autres est visée par cette disposition. Après avoir analysé les divers motifs de contrôle et les arguments de la CIBC, le juge a conclu que la décision de l’arbitre était «  approfondie, raisonnée et bien appuyée par la preuve et [qu’]elle ne comport[ait] aucune erreur de droit apparente ». Le juge a rejeté la demande (2011 CF 77). La CIBC fait maintenant appel de cette décision devant notre Cour.

 

[4]               Nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté. La CIBC cherche essentiellement à faire réentendre et trancher à nouveau l’affaire qu’elle a déjà soumise sans succès à l’arbitre et au juge. Là n’est pas notre rôle. La CIBC n’a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur qui nécessite notre intervention. Bien que nous estimions que la norme de contrôle applicable à l’interprétation du paragraphe 242(3.1) du Code par l’arbitre est celle de la raisonnabilité (voir Procureur général du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2011 CAF 257, au paragraphe 29, et Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe  54), à tous les autres égards, nous souscrivons à la décision du juge essentiellement pour les motifs qu’il a donnés.

 

[5]               Selon nous, la présente affaire est essentiellement tributaire des faits et la conclusion de l’arbitre voulant que la CIBC ne se soit pas acquittée de son fardeau de preuve était raisonnable compte tenu des éléments de preuve soumis à son attention.

 

[6]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑74‑11

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU PAR LE JUGE BARNES EN DATE DU 21 JANVIER 2011, DOSSIER NO T‑25‑10)

 

INTITULÉ :                                                   BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE et INTRIA ITEMS INC. c.
MURUGANANDARAJAH MUTHIAH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                                     LES JUGES EVANS, LAYDEN‑STEVENSON, ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Norman Grossman 

Mark Fletcher

 

POUR LES APPELANTES

 

Kent Elson

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Grosman, Grosman & Gale LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

Klippensteins

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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