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Cour d'appel fédérale |
Date : 20111013
Dossier : A-430-10
Référence : 2011 CAF 280
CORAM : LE JUGE SEXTON
ENTRE :
demandeur
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS
EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défenderesses
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2011
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20111013
Dossier : A-430-10
Référence : 2011 CAF 280
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS
EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le procureur général du Canada demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 octobre 2010 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique sur une demande de la défenderesse Fraternité internationale des ouvriers en électricité. Le syndicat priait la Commission de rendre, en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une ordonnance portant que le titulaire d’un poste déterminé dans le Groupe des services techniques de l’employeur appartenait à l’unité de négociation des employés du Groupe électronique, dont il était le représentant. La Commission a accordé l’ordonnance.
[2] Toutes les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la raisonnabilité. Par conséquent, la Cour doit déterminer si la décision rendue par la Commission appartient aux issues possibles qui sont défendables et acceptables au regard des faits et du droit. Il s’agit d’une norme faisant appel à la déférence.
[3] Dans l’appréciation de la raisonnabilité de la décision, la Cour doit tenir compte de certains éléments rendant la présente affaire inhabituelle. La formulation de la demande soumise à la Commission laissait à désirer. Au sens strict, elle requérait qu’un l’inclusion d’un poste particulier dans le Groupe électronique de l’employeur. Il va de soi que l’article 58 n’habilite pas la Commission à déplacer un poste dans la structure organisationnelle de l’employeur. Toutefois, aucune objection n’a été élevée contre cette demande, et les parties ont procédé en considérant que la Commission devait déterminer à quelle unité de négociation le titulaire particulier d’un poste devait appartenir. L’affaire présente une autre caractéristique inhabituelle en ce que le titulaire en cause n’a pas été cité comme témoin, ainsi que l’a relevé la Commission au paragraphe 64 de sa décision. En conséquence, la Commission ne disposait pas du témoignage de la meilleure source de renseignements concernant les fonctions et responsabilités du poste, à savoir le titulaire de ce poste.
[4] Aux paragraphes 62, 63 et 75 de sa décision, la Commission a exposé les principes juridiques qui devaient la guider pour statuer sur une demande relevant de cette disposition de la Loi. Aucune objection n’a été soulevée devant nous concernant ces aspects de la décision.
[5] Toutefois, la façon dont la Commission a appliqué ces principes a suscité des objections. Il lui est en effet reproché de ne pas avoir tenu compte de témoignages et de n’avoir attaché d’importance qu’à l’analyse d’un témoin expert, ce qui allait à l’encontre des principes à appliquer en vertu de la disposition pertinente de la Loi.
[6] Je suis d’avis que ces objections procèdent d’une interprétation exagérément subtile et technique. La Commission aurait pu s’exprimer avec plus de précision. Toutefois, compte tenu des difficultés mentionnées au paragraphe 3 ci‑dessus et de la décision considérée dans son ensemble, notamment les longs passages exposant les témoignages portant entre autres sur les fonctions et les responsabilités actuelles du titulaire, je ne puis dire qu’il s’agit d’une décision déraisonnable. À mon avis, la Commission a suivi les principes applicables, a apprécié les divers éléments de preuve qui lui ont été soumis, a tiré des conclusions de fait puis a formulé, en se fondant sur ces principes et ces conclusions de fait, des conclusions générales défendables et acceptables.
[7] Il est vrai que la Commission aurait pu employer des termes plus justes dans son ordonnance, laquelle parle de poste plutôt que d’unité de négociation. Cela découle peut‑être de la formulation déficiente de la demande. Toutefois, les parties comprennent le sens de l’ordonnance de la Commission. Je ne vois donc aucune raison d’en modifier le libellé.
[8] Je rejetterais donc la demande avec dépens.
« Je suis d’accord.
David Stratas, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-430-10
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 15 OCTOBRE 2010 PAR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DANS LE DOSSIER NO 547-02-14
INTITULÉ : Procureur général du Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 et Alliance de la fonction publique du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS
DATE DES MOTIFS : Le 13 octobre 2011
COMPARUTIONS :
Richard Fader
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POUR LE DEMANDEUR
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Jennifer Duff |
POUR LA DÉFENDERESSE, FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228
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Andrew Raven |
POUR LA DÉFENDERESSE, Alliance de la fonction publique du Canada |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Ottawa (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE, FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228
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Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, s.r.l. Ottawa (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE, Alliance de la fonction publique du Canada |