ENTRE :
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2011
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE STRATAS
Dossier : A‑291‑10
Référence : 2011 CAF 279
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
PIÈCES D’AUTO TRANSIT INC.
appelante
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2011)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 28 juillet 2010 (no AP‑2009‑005).
[2] Les parties ont convenu, et nous convenons avec elles, que la norme de contrôle applicable à la décision rendue par le Tribunal est celle de la raisonnabilité.
[3] Malgré la vigueur et la force des arguments de M. Kaylor, nous estimons que la décision n’était pas déraisonnable.
[4] Compte tenu des faits établis (notamment aux paragraphes 14 à 18 et 49 de sa décision) et du droit applicable, le Tribunal a tiré une conclusion qui constituait une issue possible et acceptable.
[5] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR FÉDÉRALE D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑291‑10
INTITULÉ : PIÈCES
D’AUTO TRANSIT INC. c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU
CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LES JUGES SEXTON, STRATAS ET MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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