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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20111007


Dossier : A-368-09

Référence : 2011 CAF 278

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

 

SAMEH BOSHRA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

 

 

 

intimée

 

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations travail de la fonction publique concernant une pratique déloyale liée à une procédure de règlement des griefs. J’ai établi un échéancier pour la décision écrite de la taxation du mémoire de dépens de l’intimée.

 

I. La position de l’intimée

[2]               L’intimée a fait valoir que l’audience de contrôle judiciaire a été suivie, respectivement, par des requêtes de prorogation du délai pour produire un affidavit, pour produire un affidavit supplémentaire (la requête relative à l’affidavit supplémentaire) et en vue de modifier l’affidavit du demandeur, ainsi qu’une audience en révision du statut, toutes entreprises par la conduite du demandeur ou en réponse à celle-ci. Le demandeur a présenté une requête, qui a été rejetée au motif qu’elle était hors délai, en nouvel examen du jugement.

 

[3]               L’intimée a fait remarquer que, même si elle demande des dépens uniquement pour la requête relative à l’affidavit supplémentaire, l’audience de révision du statut et l’audience de contrôle judiciaire, il était nécessaire pour chacune des autres audiences, d’examiner et de répondre aux affidavits et arguments du demandeur, souvent longs. La Cour est arrivée à la conclusion que l’affidavit supplémentaire du demandeur était non pertinent et a rejeté la requête relative à l’affidavit supplémentaire avec dépens.

 

[4]               L’intimée a fait valoir que, en plus de l’article 409 et des alinéas 400(3)a) (le résultat de l’instance), b) (les sommes réclamées et les sommes recouvrées), c) (l’importance et la complexité des questions en litige), g) (la charge de travail), i) (la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance) et k) conduite inappropriée, vexatoire ou inutile), en appui à la valeur moyenne ou supérieure des honoraires d’avocat demandés, elle a eu gain de cause dans l’audience sur la requête relative à l’affidavit supplémentaire et dans l’audience de contrôle judiciaire; que même si la Cour a autorisé l’instruction de la présente affaire après l’audience de révision du statut, l’audience était exclusivement imputable à la conduite du demandeur; que le demandeur a, à maintes reprises, omis de respecter les dates limites de dépôt et a inutilement prolongé les procédures au moyen des demandes interlocutoires mentionnées ci-dessus, ainsi que par des tentatives informelles de présenter de nouveaux éléments de preuve; que la modification par le demandeur de son affidavit tard dans le déroulement de l’instance a inutilement compliqué l’affaire; que la longueur de la décision de la Cour indique une instance de complexité modérée, en partie en raison de l’éparpillement des efforts et du contournement des Règles au moyen de tentatives répétées de produire de nouveaux éléments de preuve dans le mémoire des faits et du droit, et que les dépens de la colonne III demandés correspondent uniquement à une fraction des dépens réels engagés dans la défense de la présente instance.

 

[5]               L’intimée a fait valoir que, suite à Caricline Ventures Ltd c ZZTY Holdings Ltd et al, 2002 CFPI 1134 (AO), au paragraphe 21, et Starlight c Canada, [2001] ACF no 1376 (AO), au paragraphe 7 qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même point dans les gammes, car chaque poste des honoraires de l’avocat est distinct et doit être examiné dans son contexte. En outre, il peut être nécessaire d’établir des distinctions générales entre les allocations inférieures et supérieures des gammes disponibles.

 

[6]               L’intimée a écarté la thèse de la demanderesse, fondée sur Maxim’s Bakery Ltd c Maxim’s Limited, [2000] ACF no 2138 (AO) [Maxim’s], que la requête en révision du statut devrait être inscrite sous l’article 27 plutôt que l’article 5 en faisant valoir que Maxim’s abordait uniquement une réponse à l’avis de révision du statut et non pas à l’intégralité des dépens d’une audience de révision du statut contestée. Même Maxim’s a approuvé les anciens dépens sous l’article 27, le Tarif ne l’exigeait pas expressément. En l’espèce, l’intimée a tenté d’éviter la tenue de la présente audience et a consenti au dépôt tardif de la demande d’audience par le demandeur, après quoi le demandeur n’a pas agi en temps opportun pour empêcher ladite audience. Par conséquent, l’article 5 devrait être accordé en exerçant mon pouvoir discrétionnaire.

 

[7]               L’intimée a fait valoir qu’en plus de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zundel, 2005 CF 997 (AO) [Zundel], aux paragraphes 4, 5 et 7, il existe un pouvoir discrétionnaire d’accorder l’article 25 (services rendus après le jugement) pour les affaires interlocutoires, peu importe le jugement définitif sur les questions de fond du litige. Si l’article 25 était limité uniquement aux services rendus après une décision définitive, il aurait été inscrit sous le sous-titre du tarif B « E. Instruction ou audience », plutôt que le sous-titre « G. Divers ». Le refus du demandeur de laisser tomber les affaires associées à la requête relative à l’affidavit supplémentaire exigeait de la demanderesse qu’elle rende des services liés à ladite requête bien après qu’elle a été tranchée.

 

[8]               L’intimée a écarté la thèse du demandeur à l’égard de l’article 14a) (présence à la Cour du premier avocat), à savoir, la durée de l’audience consignée était uniquement de 3 heures et 5 minutes, en faisant valoir que les 4 heures demandées rendent compte de tout le temps passé dans la salle d’audience avant et après la convocation de l’affaire. L’intimée a fait valoir que, même si la Cour n’a pas explicitement abordé la question de l’article 14b) (présence à la Cour du second avocat), les directives de la Cour relativement aux dépens autorisaient implicitement lesdits honoraires, compte tenu du fait qu’elles ont été rendues après la présence du second avocat qui avait présenté quelques-uns des arguments oraux de l’intimée à l’audience de contrôle judiciaire.

 

[9]               L’intimée a fait valoir en se fondant sur Zundel c Canada, 2005 CAF 260 (AO), au paragraphe 12, et Abbott c Canada, 2007 CF 1338, au paragraphe 19, que les frais de photocopie sont admissibles s’ils sont essentiels à la conduite de l’instance et s’ils sont raisonnables dans les circonstances et, par conséquent, la question de savoir si les frais de photocopie du demandeur étaient inférieurs ou si ses observations sont plus courtes que celles de l’intimée n’est pas pertinente. Le fait qu’un plaideur n’a pas les moyens ou ne choisit pas de faire quelque chose ne signifie pas qu’il était déraisonnable pour un plaideur adverse de demander les dépens qui y sont associés. La preuve appuie le caractère raisonnable des copies de nombreux documents nécessaires, par exemple le dossier de l’intimée (218 pages), le recueil de jurisprudence (contenant seulement 15 affaires), l’affidavit de Jean Ouellete (178 pages), le mémoire des plaidoiries et les nombreux documents associés aux requêtes et aux audiences.

 

[10]           L’intimée a écarté l’affirmation du demandeur concernant la contribution du premier aux difficultés financières du second en faisant observer qu’elle était non fondée, compte tenu du fait que l’instance pertinente n’avait pas encore été tranchée. Le fait que la demanderesse ait fait valoir en se fondant sur Hiebert c Canada, 2006 CF 1215 (AO), au paragraphe 6, que les difficultés financières ne sont pas pertinentes dans une taxation des dépens, et en se fondant sur Scheuneman c Canada, 2006 CF 1012 (AO), au paragraphe 5, que les plaideurs qui agissent pour leur propre compte ne sont pas à l’abri des conséquences de leurs actes et que de tels dépens peuvent leur être taxés, comme s’ils étaient représentés par un avocat.

 

II. La position du demandeur

[11]           Le demandeur a fait valoir que la somme maximale des dépens de la colonne III ne peut pas être accordée, car les plaideurs sont limités à des dépens correspondant à la valeur moyenne, sauf indication contraire de la Cour. L’intimée doit être limitée à une seule demande au titre de l’article 25 (services rendus après le jugement), à savoir l’audience de contrôle judiciaire, mais pas les différentes requêtes.

 

[12]           La demande a fait valoir en se fondant sur le paragraphe 6 de Maxim’s que la réponse à la requête en révision du statut ne peut pas être demandée sous l’article 5 (préparation et dépôt d’une requête contestée) et doit être demandée sous l’article 27 (autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur). La gamme disponible de ce dernier (1 à 3 unités) est inférieure à la gamme du premier (3 à 7 unités).

 

[13]           Le demandeur a fait valoir que la durée de l’audience était consignée dans le dossier de la cour comme étant de 3 heures et 5 minutes, la demande de l’intimée de 4 heures pour l’article 14a) doit être réduite à l’heure la plus près, à savoir 3 heures. En se fondant sur Merck & Co Inc c Apotex Inc, 2007 CF 312 (AO), aux paragraphes 28 et 29, l’intimée ne peut pas demander l’article 14b) (second avocat) en l’absence d’une directive habilitante formulée par la Cour.

 

[14]           La demanderesse a soutenu en se fondant sur Murphy c Canada (Ministre du Revenu national), 2002 CAF 160 (AO), au paragraphe 4, que les frais de photocopie demandés (1 453,65 $) semblent excessifs. En l’absence d’éléments de preuve, ils devraient être limités au nombre de copies nécessaires pour satisfaire aux exigences des Règles. Par exemple, les frais de photocopies du demandeur étaient inférieurs à 700 $.

 

[15]           Le demandeur, en éliminant certains dépens interlocutoires et limitant d’autres sections du mémoire de dépens aux frais correspondant à la valeur moyenne, a calculés une somme de 3 849,10 $, taxes incluses (au moyen, cependant, d’une formule inexpliquée correspondant aux deux tiers de la TPS et à un tiers de la TVH), imputables aux honoraires d’avocat, auxquels une somme de 700 $ (débours) a été ajoutée, pour un total suggéré de 4 549,10 $. Il s’agit d’une proposition subsidiaire à la position générale avancée par le demandeur à l’audience de contrôle judiciaire selon laquelle l’intimée a contribué à la détérioration de la relation employeur-employé, menant ultimement au licenciement du demandeur. D’autres actes commis par l’intimée associés à la situation du demandeur ont également contribué en général à l’important préjudice financier et à la perte de ses moyens d’existence de ce dernier. Cela, combiné aux dépens excessifs demandés par l’intimée, est directement responsable du fait que le demandeur n’est pas en mesure de payer les dépens. En conséquence, l’issue de cette taxation devrait correspondre à des dépens fixés à zéro dollar.

 

III. Taxation

[16]           Je ne suis pas la « Cour » dans la mesure où ce terme est employé dans les Règles et, par conséquent, je n’ai pas compétence pour trancher les dépens comme l’insiste le demandeur : voir le paragraphe 13 de Madell c Canada, [2011] ACF no 432, 2011 CAF 105 (AO) [Madell]. Les paragraphes 15 et 16 de Madell établissent mon approche générale pour la taxation des dépens et pour les articles liés aux honoraires d’avocat, respectivement. L’argument de l’intimée, c’est-à-dire que les difficultés financières ne constituent pas un facteur dans une taxation des dépens, est exact. En ce qui concerne le paragraphe 69 de Pfizer Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 11, [2008] ACF no 3 [Pfizer], l’article 407 ordonnant que les dépens soient taxés selon la colonne III, sauf si les ordonnances prescrivent autrement la gamme complète de la colonne III, comme la valeur par défaut pour les dépens entre parties, par opposition à la limite correspondant à la valeur moyenne indiquée par Pfizer.

 

[17]           Les paragraphes 23 et 24 de Shields Fuels Inc c More Marine Ltd, [2010] ACF no 731, 2010 CF 228 (AO) indiquent mon point de vue à l’égard des paramètres de l’article 27. Au paragraphe 8 de International Taekwon-Do Federation c. Choi, [2008] ACF no 402, 2008 CF 1103 (AO) [International Taekwon-Do], j’ai accueilli l’article 27 pour les travaux liés à la révision du statut. Tout ceci peut être théorique compte tenu de ma lecture du dossier de la Cour et des documents de taxation. Le paragraphe 5 de l’affidavit d’Amy Quinn, souscrit le 28 avril 2011 (l’affidavit Quinn) affirme que les demandes de dépens de l’intimée associées à deux ordonnances interlocutoires, c’est-à-dire, celle du 30 mars 2010 (même si l’ordonnance présentée est en fait en date du 10 mars 2010), rejetant avec dépens la requête en autorisation de déposer un affidavit supplémentaire du demandeur, et celle du 28 juin 2010, accueillant en partie la requête du demandeur en modification de son affidavit avec dépens suivant l’issue de la cause. La Cour a délivré un avis de révision du statut le 25 août 2010. Les deux côtés ont répondu aux observations écrites, après quoi la Cour a délivré une ordonnance datée du 14 octobre 2010, muette sur les dépens, permettant à l’affaire de suivre son cours. À proprement parler, ladite ordonnance ne découlait pas d’une requête, mais, si tel avait été le cas, ma décision (paragraphes 34 et 35) dans Cockerill c Fort McMurray First Nation #468, [2010] ACF no 1246, 2010 CF 1002 (AO) [Cockerill], empêcherait tous les dépens taxés. Le paragraphe 28 de Cockerill indique que les dépens liés à la gestion de l’instance peuvent être traités de manière plus adéquate au moyen des articles 10 et 11, par opposition aux articles 5 et 6. Comme je l’ai indiqué au paragraphe 3 de Martselos c Poitras, [2009] ACF no 1205, 2009 CF 957 (AO), ces dépens sont taxables pour une ordonnance qui est muette sur les dépens et sont associés aux articles 10 (et 11). J’ai abordé au paragraphe 5 de International Taekwon-Do les différences fondamentales entre les requêtes interlocutoires et les conférences préalables à l’audience.

 

[18]           Les circonstances en l’espèce ne sont pas celles que j’ai examinées dans Sander Holdings Ltd c Canada (Minister of Agriculture), [2009] ACF no 720, 2009 CAF 199 (AO) [Sander], sauf que je vois des similitudes entre la thèse du demandeur et l’opposition générale aux dépens dans Sander non accompagnée, à certains égards comme dans cette espèce, par une analyse pertinente qui aurait pu m’aider à cerner les questions et à rendre une décision. Essentiellement, le mémoire de dépens et les documents à l’appui en l’espèce associent correctement la requête relative à l’affidavit supplémentaire à une demande au titre de l’article 5 pour des documents en réponse. J’ai lu les documents dont la Cour était saisie ainsi que les brefs motifs rendus par la Cour le 10 mars 2010. Cette affaire interlocutoire était simple : je réduis le maximum demandé de 7 unités pour l’article 5 aux 4 unités de la gamme disponible de 3 à 7 unités.

 

[19]           L’affidavit Quinn affirme directement une demande pour les dépens associés à l’ordonnance du 28 juin 2010, un événement qui n’avait rien à voir avec l’avis de révision de statut, mais pour lequel l’article 5 pouvait être demandé. Le mémoire de dépens associe l’expression [traduction] « révision du statut » avec le terme [traduction] « requête ». Il ne semblait y avoir aucune requête et aucune ordonnance associée pour les dépens, mais le mémoire de dépens demande un article 5. L’intimée a manifestement droit à un article 5, bien que pour un événement mal étiqueté (28 juin 2010). Compte tenu de l’état des documents dont je suis saisi et du fait que la requête en modification était simple, je réduirai la demande dans la gamme à valeur moyenne de 5 unités pour l’article 5 au minimum de 3 unités.

 

[20]           Dans Specialized Bicycle Components, Inc c Groupe Procycle, Inc, [2007] 4 RCF 694 (AO), j’ai abordé la question des paramètres selon la pratique dans le contexte des dépens. Dans la pratique, les articles comme 1 (acte introductif); 2 (défenses); 10 (préparation à la conférence préparatoire); 13 (préparation à l’instruction); 14 (présence à la Cour), entre autres, sont devenus payables et sont taxés en fonction d’un jugement sur les questions substantielles entre les parties et non en fonction d’un jugement interlocutoire. J’ai examiné au paragraphe 34 de Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Inc, [2005], ACF no 1426, 2005 CF 1170 (AO), le concept des sous-titres au Tarif B relativement à l’interprétation des honoraires d’avocat dans le contexte de la colonne III dans son ensemble. L’alinéa 19 de Peerless Ltd c Aspen Custom Trailers Inc, [2010] ACF no 842, 2010 CF 618 (A), j’ai accueilli l’article 25 fondé sur l’abandon de la nouvelle instance au motif que l’avocat aurait eu à informer le client sur ses répercussions, de manière semblable au fait d’informer un client sur les répercussions d’un jugement suite à un procès. Mon analyse dans Williamson c Canada (Procureur général), [2005] ACF no 1013, 2005 CAF 219 (AO), n’aide pas la position de l’intimée, à savoir que l’article 25 est taxable en se fondant sur un jugement interlocutoire, une position qui, selon moi, est discutable. Effectivement, dans des situations où un jugement interlocutoire rend des dépens payables immédiatement avant un jugement définitif, l’article 26, sous le même sous-titre – Divers – que l’article 25, est habituellement accueilli pour la taxation de ces dépens interlocutoires. Dans Zundel, on n’a pas examiné l’article 25 dans le contexte du tarif B dans son ensemble. En règle générale, la pratique a été de limiter l’article 25 aux jugements définitifs, par opposition aux jugements interlocutoires. Je rejette les demandes au titre de l’article 25 associées aux deux requêtes susmentionnées, mais je l’accueille dans la mesure où elle est demandée à la nouvelle instance.

 

[21]           Le paragraphe 6 de Armstrong c Canada (Attorney General), [2010] ACF no 1487, 2010 CF 1189 (AO), présente de manière générale mon approche en vue de résoudre les questions relatives aux articles 13, 14 et 15. Je réduis l’article 13 du maximum de 5 unités demandées à 4 unités. Cette affaire présente une certaine complexité. J’accueille le maximum demandé de 3 unités par heure pour l’article 14a). Je conclus qu’une durée de 3,5 heures devrait être utilisée pour le calcul de l’article 14a). Le demandeur, en invoquant une réduction à 5 unités, a correctement fait observer que l’article 15 (plaidoyer écrit) aurait dû correspondre à l’article 2 (dossier de l’intimée) : voir le paragraphe 38 de Cockerill. J’accueille 5 unités au titre de l’article 2. Le paragraphe 6 de Marshall c Canada, [2006] ACF no 1282, 2006 CF 1017 (AO), indique que je n’ai pas compétence pour accueillir l’article 14b) (second avocat) en l’absence, comme en l’espèce, d’une directive de la Cour. Je rejette les 6 unités demandées.

 

[22]           Le demandeur a reconnu la demande à valeur moyenne de 4 unités pour l’article 26 (taxation des frais), ce que j’estime être un résultat équitable dans les circonstances.

 

[23]           Même si les observations du demandeur portaient expressément et exclusivement sur les photocopies, le total réduit suggéré de 700 $, taxes incluses pour tous les débours traitait de toutes les catégories demandées, c’est-à-dire les photocopies (1 453,65 $); télécopies (12,50 $); service de traitement (60 $); recherche informatique (286,01 $); services de messagerie (62,08 $) et affranchissement (9,32 $), pour un total de 1 994,27 $, taxes incluses. Ces débours tels que présentés aux fins de taxation entre les plaideurs tiennent compte de questions de preuve et de pertinence similaires à mes analyses aux paragraphes 44 et 46 de Cockerill, et au paragraphe 18 de Madell, y compris des listes de programmes informatiques et de débours habituels d’un cabinet juridique ventilées par catégories, offrant peu de renseignements, voire aucun, sur l’objet ou la pertinence. Je conclus que la somme de 1 550 $, taxes incluses, est une indemnisation adéquate dans les circonstances du litige en l’espèce.

 

[24]           Comme il arrive parfois, le mémoire de dépens et les documents à l’appui n’ont présenté aucun détail sur les dates précises des honoraires d’avocat relatifs aux services respectifs. Même si je concède que l’avocat assurant la surveillance peut avoir accompli du travail au sens de l’article 13 avant le 30 juin 2010, j’ai utilisé l’article 13 comme point de départ pour la TVH (après le 1er juillet 2010). Cela dit, j’ai calculé la TPS (avant le 30 juin 2010) pour les articles 2 et 5, et la TVH pour les articles restants.

 

[25]           Le mémoire de dépens de l’intimée, présenté à 9 015,57 $, est taxé et accueilli pour la somme de 6 052,55 $

 

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Le 7 octobre 2011

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-368-09

 

INTITULÉ :                                       SAMEH BOSHRA c. ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 7 octobre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Sameh Boshra

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Me Fiona Campbell

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Sack Goldblatt Mitchell, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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