Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20110916

Dossier : A-336-10

Référence : 2011 CAF 254

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

Entre :

GO SIMON SUNATORI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20110916

Dossier : A-336-10

Référence : 2011 CAF 254

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GO SIMON SUNATORI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               M. Sunatori (l’appelant) interjette appel d’une décision du juge Hershfield de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) par laquelle il a rejeté les appels formés à l’encontre de nouvelles cotisations refusant la déduction pour pertes au titre de placement d’entreprise demandée par l’appelant pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007, au motif qu’il n’a pas été prouvé que les créances qui formaient la base des pertes déduites étaient des créances irrécouvrables, au sens du paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

 

[2]               Le paragraphe 50(1) prévoit en partie ce qui suit :

50. (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

 

a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;

 

      […]

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

50. (1) For the purposes of this subdivision, where

 

 

(a) a debt owing to a taxpayer at the end of a taxation year (other than a debt owing to the taxpayer in respect of the disposition of personal-use property) is established by the taxpayer to have become a bad debt in the year, or

 

 

and the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income for the year to have this subsection apply in respect of the debt or the share, as the case may be, the taxpayer shall be deemed to have disposed of the debt or the share, as the case may be, at the end of the year for proceeds equal to nil and to have reacquired it immediately after the end of the year at a cost equal to nil.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[3]               Cette disposition, lue conjointement avec les alinéas 38c) et 39(1)c), permet à un contribuable de déduire la moitié d’une créance à recouvrer durant une année d’imposition donnée à condition qu’il puisse prouver que la créance est devenue irrécouvrable à un moment ou à un autre de l’année d’imposition en question.

 

[4]               Les faits ne sont pas contestés. L’appelant est l’unique actionnaire et employé d’une société menant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental. L’année d’imposition de la société correspond à l’année civile. Pour chacune des années d’imposition en cause, la société a versé à l’appelant l’intégralité de son salaire annuel par chèque le 31 décembre. Le même jour, l’appelant a prêté à la société une somme d’argent équivalente au salaire versé en émettant un chèque tiré sur un compte personnel au nom de la société. En remplissant sa déclaration d’impôts pour chacune des années en question, l’appelant a considéré qu’à la date du prêt, la somme prêtée était une créance irrécouvrable et il l’a donc déduite à titre de perte. Le juge de la Cour de l’impôt a expliqué l’affaire de la manière suivante (motifs, paragraphe 12) :

 

[…] À la date à laquelle ces chèques [de paie] ont été remis, l’appelant a déterminé, en sa qualité de créancier, que le prêt consenti à la société était une créance irrécouvrable.

 

 

[5]               Le juge de la Cour de l’impôt a défini la question à trancher comme étant celle de savoir « s’il a été satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 50(1)a), aux termes de laquelle le contribuable doit établir que les créances qui lui étaient dues à la fin d’une année en particulier se sont révélées être au cours de l’année des créances irrécouvrables » (motifs, paragraphe 5). Il a décidé que les prêts consentis étaient bona fide, mais que l’appelant n’avait pas prouvé que les dettes qui en résultaient étaient des créances irrécouvrables. Plus précisément, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’appelant ne s’est même pas penché sur les possibilités de recouvrement présentes ou futures (Ibid., paragraphe 39).

 

[6]               L’appelant soumet différents arguments à l’appui de son appel. Toutefois, aucun ne répond à la question principale, c’est-à-dire la question de savoir si l’appelant a prouvé que les prêts en question étaient devenus des créances irrécouvrables le jour où ils ont été consentis.

 

[7]               Je ne détecte aucune erreur dans la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait sur ce point. L’appelant ne peut déclarer avoir consenti des prêts bona fide à sa société tout en soutenant que les prêts sont devenus des créances irrécouvrables le jour même où ils ont été consentis. Un prêt d’argent, par définition, consiste en l’avancement d’une somme dans l’expectative qu’elle soit remboursée, et la position de l’appelant dans la présente affaire, qu’il a d’ailleurs réitérée devant notre Cour, est qu’il pensait que sa société en tirerait un profit (Transcription, dossier d’appel, onglet 5, p. 87, ligne 9 à p. 91, ligne 7; p. 121, ligne 14 à p. 122, ligne 18; p. 124, lignes 22-25; p. 125, lignes 1-9).

 

[8]               Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait prouver qu’il pouvait raisonnablement prévoir que les prêts ne seraient pas remboursés le 31 décembre de chaque année. Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, il est manifeste que l’appelant n’a jamais considéré cette question et que s’il l’avait fait, la possibilité du remboursement n’aurait pu être exclue.

 

[9]               Par conséquent, le juge de la Cour de l’impôt a correctement décidé qu’il n’a pas été prouvé que les créances sous-jacentes aux pertes déduites étaient devenues irrécouvrables pour aucune des années d’imposition en cause.

 

[10]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël. »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

          M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          David Stratas, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifié conforme

Jean-François Vincent

 

 


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                                              A-336-10

 

APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE HERSHFIELD DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 25 JUIN 2010, DOSSIER NO 2009-1638(IT)I.

 

INTITULÉ :                                                                           GO SIMON SUNATORI et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

Date de l’audiEnce :                                                    Le 14 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 16 septembre 2011

 

 

Comparutions :

 

Go Simon Sunatori

Pour l’appelant

(Pour son propre compte)

 

Jack Warren

Ronald MacPhee

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

Pour l’appelant

(Pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.