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Date : 20110906

Dossier : A-324-10

Référence : 2011 CAF 242

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

Entre:

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

 

appelante

et

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2011.

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2011.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LA JUGE DAWSON

 



Date : 20110906

Dossier : A-324-10

Référence : 2011 CAF 242

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

Entre:

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

 

appelante

et

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2011)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) interjette appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) portant sur le classement tarifaire des vêtements de flottaison individuels (VFI) importés par Canadian Tire. Le numéro de référence de la décision du TCCE est AP-2009-019.

[2]               Les VFI en cause sont conçus pour les enfants pesant de 20 à 90 lb. Ils comprennent une fermeture éclair à l’avant et deux fermetures pression en plastique. La couche extérieure de chaque VFI est composée de matière textile laminée, qui est elle-même composée d’une couche de néoprène entre deux couches de polyester. Le panneau du cou et les deux panneaux avant des VFI sont confectionnés au moyen de la couture des bords de la matière textile laminée de manière à intégrer des feuilles plastiques cellulaires. Les VFI tirent leur flottabilité de ces feuilles de plastique cellulaires. Le panneau arrière se compose uniquement d’une feuille de matière textile laminée.

 

[3]               Le TCCE a conclu que les VFI sont correctement classés dans la position no 63.07, « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements », dans la sous-position n6307.20 et dans le numéro tarifaire 6307.20.00 comme des gilets de sauvetage. Le TCCE a rejeté la prétention formulée par Canadian Tire portant que ces marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90.

 

[4]               La norme de contrôle devant être appliquée à l’interprétation par le TCCE du Tarif des douanes et à son application du tarif aux faits de la présente affaire est la norme de la décision raisonnable (voir, par exemple, Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345, 397 N.R. 323, paragraphe 9).

 

[5]               Le TCCE a commencé son analyse en soulignant qu’aux termes de la Règle 1 des Règles générales :

[…] le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées selon les termes des positions et dans quelle position tarifaire les marchandises peuvent être classées selon les termes de la position et de toute note de section ou de chapitre pertinente du Tarif des douanes.

 

[6]               Après que le TCCE a déterminé la position appropriée, l’étape suivante consistait à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés.

 

[7]               Les parties ont convenu que les VFI étaient visés par la définition commune d’un gilet de sauvetage et qu’un gilet de sauvetage et un VFI se ressemblent beaucoup. Un témoin expert a affirmé que la principale différence entre un VFI et un gilet de sauvetage est que le gilet de sauvetage procure un degré de flottabilité plus élevé qu’un VFI et qu’il est utilisé dans les situations nécessitant un niveau plus élevé de rendement de sécurité. Or, un VFI et un gilet de sauvetage ne se distinguent pas du point de vue de leur apparence.

 

[8]               Canadian Tire a concentré sa thèse sur les Notes explicatives du chapitre 63, dont voici les parties pertinentes :

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

 

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

 

[9]               Le TCCE a rejeté l’argument de Canadian Tire selon lequel ces Notes explicatives empêchent le classement des VFI aux termes de la Règle 1, en précisant ceci :

Au contraire, les Notes explicatives du chapitre 63 réaffirment expressément que lorsque de tels articles sont constitués de matières qui sont davantage que de simples accessoires, le classement doit être « déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres », comme le prévoit la Règle 1 des Règles générales, ou conformément à d’autres règles s’il y a lieu.

 

[10]           Le TCCE ne peut passer à son analyse en vertu de la Règle 2 avant d’être convaincu que la question du classement ne peut être réglée à la lumière de la Règle 1.

 

[11]           Le TCCE a conclu que les feuilles de plastique compris dans les VFI sont davantage que de simples accessoires, mais que cela n’empêchait pas l’application de la Règle 1. Le TCCE ne voit pas pourquoi il s’écarterait des Notes explicatives de la position no 63.07 qui indiquent que cette position comprend les gilets de sauvetage. Selon les Notes explicatives, rien n’indique que la composition des « gilets de sauvetage » soit susceptible d’exclure ces marchandises de cette position en fonction de leurs matières constitutives. De plus, le Tribunal estime que rien dans le Tarif des douanes ou dans les Notes explicatives n’indique qu’un gilet de sauvetage doit être classé dans la position de la matière qui lui confère sa flottabilité.

 

[12]           Ayant établi que les VFI pouvaient être classés dans la position no 63.07, le TCCE a ensuite examiné la position no 39.26. La note 2p) du chapitre 39 exclut les marchandises de la section XI. En vertu de cette note, alors que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 67.03, elles sont exclues du classement dans la position no 39.26. Puisqu’il n’y avait qu’une seule position applicable (63.07), la Règle 1 suffisait à déterminer le classement des VFI.

 

[13]           Ayant classé les marchandises en cause au niveau de la position, le TCCE a classé les VFI dans la sous-position no 6307.20 (ceintures et gilets de sauvetage), plus précisément dans le numéro tarifaire 6307.20.00 étant donné que les VFI sont les « mêmes marchandises que des gilets de sauvetage ».

 

[14]           En s’appuyant sur les Notes explicatives du chapitre 63, Canadian Tire soutient que la position 63.07 n’inclut pas les marchandises dont la composition de plastique joue un rôle plus important que celui de simple garniture ou accessoire. Toutefois, les Notes explicatives n’indiquent pas que la présence d’une importante quantité de plastique dans des marchandises empêche automatiquement qu’elles soient classées dans le sous-Chapitre. Les Notes explicatives exigent simplement que lorsque la composition de plastique de marchandises joue un rôle plus important que celui de simple garniture ou accessoire, cette composition doit être prise en compte lors du classement des marchandises.

 

[15]           Le Tribunal a pris en compte cette composition en fondant sa décision sur la position no 63.07 et les Notes explicatives qui indiquent que les ceintures et gilets de sauvetage sont compris dans la position 63.07. Selon la preuve, tout comme les VFI en cause dans la présente affaire, la flottabilité des gilets de sauvetage intrinsèquement flottants provient de composantes non textiles, et un VFI et un gilet de sauvetage fonctionnent de la même manière.

 

[16]           Ni le numéro tarifaire 6307.20.00 ni les Notes explicatives ne limitent les gilets et les ceintures de sauvetage à ceux qui sont faits exclusivement de matières textiles.

[17]           Compte tenu du libellé clair du numéro tarifaire 6307.20.00, de l’inclusion des gilets de sauvetage dans les Notes explicatives ainsi que de la preuve, nous ne sommes pas convaincus que le raisonnement du TCCE ou que sa décision était déraisonnable.

 

[18]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                        A-324-10

 

INTITULÉ :                                       LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 septembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET DAWSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE DAWSON

 

 

Comparutions :

 

Michael Kaylor

Pour l’appelante

 

Korinda McLaine

POUR L’intimÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, L.L.P.

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelante

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’intimÉ

 

 

 

 

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