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Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110901

Dossiers : A-209-11

et A-210-11

Référence : 2011 CAF 240

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW           

 


Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110901

Dossiers : A-209-11

et A-210-11

 

Référence : 2011 CAF 240

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

PATRICK E. NICHOLLS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelant, M. Nicholls, a porté en appel deux jugements de la Cour canadienne de l’impôt. Dans les deux appels, les étapes requises pour les préparer à l’audience ont été suspendues parce que les parties ne se sont pas entendues sur le contenu des dossiers d’appel.

 

[2]               Le premier appel (A-209-11) se rapporte au dossier no 2010-1587 (IT) G de la Cour de l’impôt, qui est un appel par M. Nicholls concernant l’année d’imposition 1998. Monsieur Nicholls a demandé une décision sur une question de droit ainsi qu’un autre allègement quelconque. La Couronne s’est opposée aux requêtes de M. Nicholls et a déposé sa propre requête à des fins de prolongation du délai accordé à la présentation de sa plaidoirie. Dans une ordonnance en date du 21 janvier 2011, le juge V. Miller a rejeté la requête de M. Nicholls et a accueilli la requête de la Couronne (2011 CCI 40). Monsieur Nicholls n’a pas porté cette ordonnance en appel. Au lieu, il a présenté une demande à la Cour d’impôt pour une ordonnance annulant l’ordonnance du juge Miller et autorisant l’appel sous-jacent. Cette requête a été rejetée par le juge Woods dans un jugement rendu le 19 mai 2011 (2011 CCI 279). C’est le jugement du juge Woods qui est porté en appel dans A-209-11.

 

[3]               Le deuxième appel (A-210-11) se rapporte au dossier no 2010-2433 (IT) APP de la Cour de l’impôt. Cette instance a été introduite par M. Nicholls au moyen du dépôt d’un avis d’appel des évaluations du revenu pour les années d’imposition 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. La Cour d’imposition a traité ces avis comme une demande de prolongation du délai accordé à l’introduction des appels pour ces années. À la suite d’une audience, qui comprenait l’évaluation d’un certain nombre de requêtes déposées par M. Nicholls, le juge Miller a rendu une ordonnance le 21 janvier 2011 rejetant les demandes visant à prolonger la durée des appels. Encore une fois, M. Nicholls n’a pas porté cette ordonnance en appel, mais a présenté une demande à la Cour de l’impôt pour nouvel examen et autre allègement quelconque. Le juge Little a rejeté ces requêtes dans un jugement rendu le 19 mai 2011 (2011 CCI 272). C’est le jugement du juge Little qui est en appel dans A-210-11.

 

[4]               Pour les A-209-11 et A-210-11, M. Nicholls a déposé une requête pour une ordonnance décidant du contenu des dossiers d’appel. Il a aussi demandé à ce que l’étude de ces requêtes soit suspendue en attendant la décision de deux poursuites contre la Couronne en dommages-intérêts. Ces poursuites ont été présentées par M. Nicholls à la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 8 août 2011 (CV-11-432346 et CV-11-432349).

 

[5]               Les demandes d’indemnisation de M. Nicholls sont fondées sur des allégations de fraude de la part de certains représentants de la Couronne. Dans les deux cas, M. Nicholls semble affirmer qu’à l’exception de la fraude, il ne serait pas assujetti à certaines obligations fiscales. Les arguments factuels ne sont pas tout à fait clairs, mais je présume que les obligations fiscales désignées dans l’obligation sont (ou comprennent) les obligations fiscales en question dans les jugements en appel à la Cour dans A-209-11 et A-210-11.

 

[6]               En ayant examiné les documents qu’a présentés M. Nicholls, je ne peux pas conclure que quelconque objectif utile serait servi en suspendant ses requêtes dans le but de décider du contenu des dossiers d’appel dans A-209-10 et A-210-11 en attendant le résultat des demandes de dommages-intérêts de M. Nicholls. Au contraire, il semblerait que ses demandes de dommages‑intérêts ne peuvent être entièrement évaluées alors que des poursuites pouvant enfin décider le montant des obligations fiscales citées dans la déclaration se trouvent devant la Cour ou la Cour de l’impôt. Pour ce motif, je rejetterai la requête visant à suspendre la requête visant à décider du contenu du dossier d’appel.

 

[7]               Quant au contenu des dossiers d’appel, il me semble qu’à cette étape, les parties s’entendent sur la majorité du contenu des dossiers d’appel. Des désaccords persistent sur des questions plutôt mineures. Compte tenu des motifs d’appel invoqués par M. Nicholls, il semble prudent de veiller à ce que le dossier d’appel comprenne tous les points actuellement proposés à des fins d’inclusion par les parties. C’est pourquoi le contenu du dossier d’appel sera tel qu’établi dans les ordonnances rendues simultanément avec les présents motifs.

 

[8]               M. Nicholls a demandé à ce que certains documents à inclure dans les dossiers d’appel soient fournis aux dépens de la Couronne. Je ne vois aucune raison qui justifie la dérogation à la règle normale selon laquelle il incombe à l’appelant de produire et de constituer les dossiers d’appel, ainsi que de déposer le nombre requis de copies.

 

[9]               Les dépens de ces requêtes suivront l’issue de la cause. Les présents motifs seront versés aux dossiers A-209-11 et A-210-11.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOM DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-209-11

 

INTITULÉ :                                                                           PATRICK E. NICHOLLS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                                           1er septembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Patrick E. Nicholls

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Thang Trieu

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCTION COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                                                 A-210-11

 

INTITULÉ :                                                                           PATRICK E. NICHOLLS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 1er septembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES : 

 

 

COMPARUTIONS :

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Thang Trieu

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 

 

S.O.

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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