Federal Court of Appeal |
CANADA |
Cour d’appel fédérale |
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
LE JUGE MAINVILLE
CANADA |
Cour d’appel fédérale |
Date : 20110901
Dossier : A-1-11
Référence : 2011 CAF 241
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
appelant (défendeur)
et
DEREK PRUE
intimé (demandeur)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile a porté en appel une décision du juge Mosley en date du 7 décembre 2010 (2010 CF 1234). Ce jugement a accueilli l’appel interjeté par l’intimé, M. Prue, à l’encontre de la décision du ministre de confirmer un avis de confiscation compensatoire établi sous le régime de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), et a fait assumer ses dépens à chaque partie. M. Prue a formé un appel incident concernant l’adjudication des dépens.
[2] Selon les motifs formulés par le juge Mosley, l’avis de confiscation compensatoire fait suite à l’importation non déclarée d’un véhicule en 2001. L’avis a été signifié à M. Prue le 8 mai 2002. Le montant de la confiscation compensatoire s’élevait à 18 178,61 $, et il portait intérêt jusqu’à l’acquittement de la somme. M. Prue a formé appel devant le ministre dans le délai prescrit, conformément à l’alinéa 129d) et à l’article 131 de la Loi sur les douanes. Toutefois, son avis d’appel a été égaré trois ans et demi, de sorte que le ministre n’a confirmé l’avis de confiscation que le 13 décembre 2005. La décision de confirmation n’a été communiquée à M. Prue qu’au mois de mars 2008 sans qu’il y ait faute de la part du ministre.
[3] Les derniers paragraphes de la décision du juge Mosley résument les raisons pour lesquelles il a conclu à l’annulation de la décision du ministre confirmant l’avis de confiscation compensatoire :
[45] Il est manifeste qu’en l’espèce, les deux parties ne se sont pas acquittées de leurs responsabilités avec diligence. M. Prue était tenu de déclarer le véhicule lorsqu’il l’a fait entrer au Canada, ce qu’il a omis de faire. En d’autres circonstances, je n’aurais eu aucun mal à conclure qu’était justifiée la saisie du véhicule ou la confiscation de sa valeur estimative.. [46] M. Prue avait toutefois droit, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi sur les douanes, d’obtenir les motifs de la décision du ministre relativement à son appel à l’encontre de la confiscation « dans les meilleurs délais possible en l’espèce ». Cela ne s’est pas produit, parce que des fonctionnaires du ministre ont, par erreur, égaré la demande d’une décision présentée par le demandeur. Il en est résulté un délai de trois ans et demi avant que le demandeur n’obtienne les motifs de l’avis de confiscation compensatoire.
[47] Rien en l’espèce ne justifiait le délai de trois ans et demi pour rendre une décision et communiquer les motifs à M. Prue. Je conclus que le paragraphe 131(1) n’a pas été observé, que cela a causé préjudice à M. Prue et qu’on a manqué à son endroit aux règles de justice naturelle. Je conclus par conséquent en sa faveur.
[48] Vu les faits d’espèce, je n’attribuerai pas les dépens à M. Prue, malgré le fait qu’il a eu gain de cause. Tel que j’ai déjà conclu, la confiscation compensatoire était raisonnable. N’eût été le défaut du ministre, par suite d’une erreur, d’étudier de façon opportune la demande de révision de la confiscation, M. Prue aurait eu à acquitter la somme en cause. |
[4] Les passages pertinents du paragraphe 131(1) de la Loi sur les douanes sont ainsi conçus [je souligne] :
131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas : […] |
131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide …. |
[5] Le mémoire des faits et du droit du ministre a été signifié et déposé le 15 avril 2011. M. Prue était alors représenté par avocat. Il a toutefois signifié peu après au ministre un avis de son intention d’agir en son propre nom.
[6] La règle 346(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, faisait obligation à M. Prue de déposer son mémoire des faits et du droit avant le 16 mai 2011 mais, comme il ne l’a pas fait, il a contrevenu à la règle.
[7] Le ministre devait, en application de la règle 347, signifier et déposer une demande d’audience dans les 20 jours suivant la signification du mémoire des faits et du droit de M. Prue ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire selon la première de ces échéances à se produire. Comme M. Prue n’a pas déposé de mémoire, le délai applicable au dépôt de la demande d’audience a expiré le 6 juin 2011. Le ministre a lui aussi contrevenu aux Règles parce qu’il n’a pas déposé sa demande dans le délai prescrit.
[8] Le 12 juillet 2011, parce que plus de 180 jours s’étaient écoulés depuis la délivrance de l’avis d’appel sans qu’une demande d’audience soit déposée, un avis d’examen de l’état de l’instance a été donné. L’avis informait M. Prue qu’il était tenu de déposer dans un délai de 30 jours ses « prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut », lesquelles devaient comprendre la « justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avances l’instance de façon expéditive ». M. Prue n’a pas donné suite à cet avis.
[9] Selon l’avis d’examen de l’état de l’instance, le ministre avait le droit de signifier et déposer ses prétentions dans les 10 jours suivant la signification des prétentions de M. Prue. Le ministre a déposé ses prétention même si M. Prue n’avait pas déposé les siennes. Il y prie la Cour de rendre une ordonnance rejetant l’appel incident de M. Prue et inscrivant l’appel au rôle pour audition le plus tôt possible.
[10] J’estime cette demande raisonnable et je suis disposée à y faire droit.
« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-1-11
INTITULÉ : MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c. Derek Prue
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 1er septembre 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Pour l’appelant (défendeur)
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POUR L’INTIMÉ (DEMANDEUR) NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’appelant (défendeur)
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POUR L’INTIMÉ/DEMANDEUR NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT
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