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Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110817

Dossier : A-42-10

Référence : 2011 CAF 238

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

appelante

et

 

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 août 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT                                                                                         LE JUGE PELLETIER

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON           

 


Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date  20110817

Dossier  A-42-10

Référence  2011 CAF 238

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

ENTRE :

TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

appelante

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelante, Toyota Tsusho America Inc. (Toyota), a déposé une requête en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles, DORS/98-106, visant l’annulation du jugement ayant rejeté son appel. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que cette requête doit être rejetée.

 

[2]               Le 28 juillet 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a rendu une décision selon laquelle certaines lames d’acier au bore expédiées au Canada par Toyota seraient assujetties à une ordonnance d’imposition de droits antidumping prononcée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). Toyota a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale, demandant à la Cour d’annuler la décision de l’ASFC ou d’empêcher sa mise en œuvre. Concrètement, Toyota cherchait à se dégager de son obligation juridique de payer des droits antidumping, dans le cas où en ce qu’il serait finalement décidé que cette obligation émane des faits.

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire était fondée sur un certain nombre de motifs. Toyota a plaidé que l’ASFC était liée par l’assurance donnée précédemment à Toyota par un fonctionnaire de l’agence et selon laquelle les lames d’acier ne seraient pas assujetties à des droits antidumping. Toyota a également fait valoir que l’ASFC n’a pas respecté les principes de justice naturelle et d’équité procédurale dans sa décision du 28 juillet 2009. Selon Toyota en effet, puisque l’ASFC savait qu’elle s’était fiée à l’assurance donnée antérieurement pour décider d’envoyer ses produits au Canada, elle ne pouvait rendre une décision contraire sans l’aviser de son intention dans un délai adéquat.

 

[4]               La Couronne a déposé une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. La juge Tremblay-Lamer a conclu que les dispositions régissant les appels des décisions de l’ASFC privent la Cour fédérale de compétence en ce qui concerne l’annulation de ces décisions. Sur cette base, elle a accueilli la requête en radiation (2010 CF 78).

 

[5]               Toyota a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale. Cet appel a été rejeté le 12 octobre 2010 dans un jugement rendu à l’audience (2010 CAF 262). L’analyse de la Cour se trouve aux paragraphes 2 et 3 des motifs de cette décision :

[2] Toyota prétend qu’elle a expédié ses produits parce qu’un employé de l’ASFC lui avait dit lors d’une conversation que l’ordonnance d’imposition de droits antidumping ne s’appliquerait pas aux lames d’acier au bore. La juge Tremblay-Lamer a conclu que, même si cette conversation a eu lieu et que Toyota s’y est fiée, comme elle le prétend, la décision subséquente de l’ASFC était assujettie à la procédure d’appel prévue par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S‑15 (la « Loi »), laquelle prévoit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour recevoir une telle demande de contrôle judiciaire. Cette conclusion était fondée sur une analyse des dispositions pertinentes de la Loi, ainsi que sur un grand nombre de décisions, dont Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 140, 2004 CF 140, et Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62, 2009 CAF 62, [2009] 4 R.C.F. 314 (C.A.F.).

 

[3] Toyota prétend que cette conclusion est fondée sur au moins une erreur de droit. Nous estimons qu’il est inutile d’analyser les motifs d’appel en détail. Malgré les observations savantes écrites et orales de l’avocat de Toyota, nous ne sommes pas convaincus que la conclusion de la juge Tremblay‑Lamer est fondée sur une erreur de droit ou sur toute autre erreur justifiant l’intervention de notre Cour. Au contraire, nous souscrivons à sa conclusion en grande partie pour les motifs qu’elle a exposés. Plus précisément, nous ne sommes pas convaincus que les arguments que Toyota cherche à soulever dans sa demande de contrôle judiciaire ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’appel prévue par la loi, soit par l’ASFC ou son président, soit par le TCCE.

 

Toyota n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

 

[6]               Toyota a interjeté appel de la décision du 28 juillet 2009 de l’ASFC devant le TCCE. En mars 2011, Toyota a produit une requête concernant son appel demandant au TCCE de déterminer s’il entendrait ses arguments en ce qui a trait à la violation, par l’ASFC, des règles de justice naturelle et d’équité procédurale. Le TCCE a prononcé une ordonnance le 27 mars 2011 indiquant que dans le contexte de l’appel prévu par la loi, il n’avait pas compétence pour connaître des questions de justice naturelle et d’équité procédurale concernant la manière dont la décision de l’ASFC a été rendue. Toyota n’a pas demandé le contrôle judiciaire de l’ordonnance du TCCE.

 

[7]               Notre Cour est saisie d’une requête déposée par Toyota en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles visant l’annulation du jugement ayant rejeté son appel et radié sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC en date du 28 juillet 2009. Toyota a également demandé, à titre de redressement accessoire, qu’il soit sursis à la demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale en attendant la fin de son appel interjeté contre la décision de l’ASFC devant le TCCE. Les intimés contestent la requête.

 

[8]               L’alinéa 399(2)a) prévoit ce qui suit :

399. (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue […].

399. (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

 

 

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order

 

 

 

[9]               En l’espèce, le fait nouveau allégué correspond à l’ordonnance du TCCE prononcée le 27 mars 2011. Je résume ci-après l’argumentation de Toyota. L’appel de Toyota a été rejeté parce que la Cour a présumé que le TCCE avait compétence – et qu’il l’exercerait – pour entendre l’argument de Toyota selon lequel l’ASFC a violé les règles de justice naturelle et d’équité procédurale en rendant sa décision du 28 juillet 2009. Par la suite, le TCCE a conclu de manière définitive qu’il n’a pas compétence pour annuler la décision de l’ASFC sur cette base. Cette déclaration du TCCE justifie l’annulation de la décision de la Cour et le rétablissement de sa demande de contrôle judiciaire.

 

[10]           Dans le cadre d’une requête en annulation d’un jugement en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles, les faits nouveaux sur lesquels s’appuie le requérant doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question : Ayangma c. Canada, 2003 CAF 382, au paragraphe 2. La requête de Toyota se fonde sur la prémisse que son appel aurait été accueilli si elle avait établi à l’audience que le TCCE n’a pas compétence pour annuler une décision de l’ASFC au motif que celle-ci a été rendue en violation des règles de justice naturelle et d’équité procédurale. J’estime que cette prémisse n’est pas fondée. Comme la juge Tremblay-Lamer l’a correctement fait observer au paragraphe 21 de ses motifs, le principe énoncé dans Fritz Marketing établit qu’aucune limite de cette nature à l’égard de la compétence du TCCE ne donne à la Cour fédérale compétence pour annuler une décision de l’ASFC susceptible d’appel devant le TCCE.

 

[11]           Pour ces motifs, je rejetterais avec dépens la requête en annulation du jugement de Toyota.

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Carolyn Layden-Stevenson j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                              A-42-10

 

INTITULÉ :                                                                             Toyota Tsusho America Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 17 août 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

 

Gordon LaFortune

Richard Gottlieb

 

POUR L’APPELANTE

 

Alexandre Kaufman

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gottlieb et associés

Ottawa (Ontario)

 

Gottlieb et associés

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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