Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110811
Dossier : A-487-10
Référence : 2011 CAF 233
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 août 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-487-10
Référence : 2011 CAF 233
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
Konrad Czerczak
appelant
et
Procureur général du canada
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’avis d’appel initial a été déposé le 24 décembre 2010. L’adresse de l’appelant aux fins de signification à cette époque indiquait [traduction] « aux soins de son représentant autorisé en matière fiscale à : Tax Audit Solutions, […], Whitby, Ontario ».
[2] L’avis de comparution de l’intimé a été déposé le 11 janvier 2011. Aucune autre activité ne figure au dossier de la Cour jusqu’au 29 juin 2011, date à laquelle un avis d’examen de l’état de l’instance a été transmis à l’adresse aux fins de signification de l’appelant.
[3] Le 27 juillet 2011, l’appelant a déposé des observations en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance. Dans ces observations, il fait valoir qu’il se représente seul. Les observations sont signées par l’appelant sans référence à son adresse aux fins de signification. À ses observations, l’appelant a joint un projet d’entente concernant le contenu du dossier d’appel, daté du 27 juillet 2011, et signé par lui [traduction] « aux soins de Tax Audit Solutions, […], Whitby, Ontario ».
[4] L’appelant se représente seul, mais il est manifeste qu’il reçoit l’aide d’une personne paraissant avoir des connaissances en matière fiscale. L’appelant doit savoir que les avocats sont les seuls à pouvoir représenter les contribuables en Cour d’appel fédérale, à moins que le contribuable choisisse de se représenter seul.
[5] La présence de ce conseiller est importante dans la mesure seulement où l’appelant cherche à expliquer son retard en faisant référence à la complexité de l’affaire et à la confusion quant à la personne chargée de présenter une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. Ces explications ne sont pas convaincantes puisque l’appelant bénéficie de l’aide d’un conseiller fiscal.
[6] Cela dit, l’appelant ne doit pas être privé de l’occasion de faire valoir son point de vue devant la Cour à cette étape de l’instance.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-487-10
INTITULÉ : Konrad Czerczak et Procureur général du Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 11 août 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
POUR L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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