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Date : 20110722

Dossier : A-183-10

Référence : 2011 CAF 231

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

RALPH DONCASTER

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2011.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                 LA JUGE DAWSON

 

 


Date : 20110722

Dossier : A-183-10

Référence : 2011 CAF 231

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

RALPH DONCASTER

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]                        M. Doncaster, l’appelant, interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt. L’appel a été rendu parfait et, le 30 juin 2011, M. Doncaster a présenté une demande d’audience.

 

[2]                        Cependant, le 6 juin 2011, M. Doncaster a également déposé une requête par écrit demandant une ordonnance que [traduction] « l’intimée respecte le délai prévu par les règles, à défaut de quoi son affaire pourrait être rejetée sans autre avis » (la requête en respect du délai). L’affidavit produit pour appuyer la requête en respect du délai explique que la requête est fondée sur le défaut allégué de l’intimée de signifier un dossier de requête à M. Doncaster en temps opportun, en novembre 2010.

[3]                        La requête en respect du délai de M. Doncaster a entraîné ce qui suit :

 

•           Le 9 juin 2011, l’intimée a produit son dossier de requête en réponse. Le dossier comprenait un affidavit (l’affidavit contesté) qui portait sur les efforts de l’intimée en vue de signifier son dossier en réponse à M. Doncaster en novembre 2010.

 

•           Le 15 juin 2011, M. Doncaster a signifié un document à l’intimée intitulé [traduction] « Interrogatoire par écrit », qui précisait qu’il avait choisi de procéder à l’interrogatoire préalable de l’intimée par écrit. Une annexe des questions figurait en pièce jointe. L’ensemble des questions en pièce jointe étaient adressées à la déposante de l’affidavit contesté.

 

•           Le 20 juin 2011, l’intimée a indiqué qu’elle ne répondrait pas aux questions.

 

•           Le 23 juin 2011, M. Doncaster a signifié, sans toutefois produire, un dossier de requête dans lequel il demandait par écrit une ordonnance que l’intimée répondre aux questions de l’interrogatoire par écrit. Il faisait valoir son droit de contre‑interroger la déposante sur l’affidavit contesté.

 

•           Le 4 juillet 2011, l’intimée a tenté de produire sa réponse à la requête non produite du 23 juin 2011.

 

•           Le 8 juillet 2011, M. Doncaster a tenté de produire la requête du 23 juin 2011.

 

[4]                        Le délai a maintenant expiré pour permettre à M. Doncaster de produire une réponse aux arguments en réponse de la Couronne à l’égard de la requête en respect du délai, et aucune prorogation du délai n’a été demandée. La Cour est maintenant dûment saisie de la requête en respect du délai.

 

[5]                        Le greffe a demandé des directives à savoir s’il convient d’accepter le dépôt de la requête du 23 juin 2011 de M. Doncaster et le dossier en réponse de l’intimée. Le greffe souligne qu’une demande d’audience a été produite et, par conséquent, il n’y a aucun autre document à produire.

 

[6]                        À mon avis, les parties ont inutilement compliqué et prolongé la requête en respect du délai de M. Doncaster. Cette requête doit être située dans son contexte temporel, à savoir :

 

1.      Le 4 avril 2001, l’administrateur a entraîné le dépôt du recueil d’appel.

2.      Le 9 mai 2011, l’intimée a accepté une prorogation du délai de 15 jours pour permettre à l’appelant de produire son mémoire des faits et du droit.

3.      Le 19 mai 2011, l’appelant a produit son mémoire des faits et du droit.

4.      Le 6 juin 2011, la requête en respect du délai a été produite.

5.      Le 20 juin 2011, l’intimée a produit son mémoire des faits et du droit.

6.      Le 30 juin 2011, l’appelant a présenté une demande d’audience.

 

[7]                        Au moment où la requête en respect du délai a été présentée à la Cour, il ne restait aucune mesure à prendre de la part de l’intimée. L’ordonnance demandée n’a aucune utilité. Le dépôt en temps opportun du mémoire des faits et du droit de l’intimée a rendu la requête en respect du délai hypothétique et théorique. Qui plus est, l’affidavit contesté est non pertinent. Il est inutile de procéder à un contre-interrogatoire portant sur un document sur lequel la Cour ne s’est pas appuyée et ne s’appuiera pas. La requête en respect du délai est théorique, peu importe ce qui pourrait s’être produit en novembre 2010.

 

[8]                        Dans le cadre d’une requête, des dépens sont généralement adjugés à la partie ayant gain de cause. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce principe général.

 

[9]                        Par conséquent, une ordonnance sera rendue rejetant la requête en respect du délai avec dépens en faveur de l’intimée. Une directive sera rendue ordonnant au greffe de ne pas produire les dossiers de requête pertinents à la demande de contre-interrogatoire de M. Doncaster concernant l’affidavit contesté. Les dossiers de requête ne seront pas produits, car la requête en contre‑interrogatoire est théorique.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                       A-183-10

 

 

INTITULÉ :                                                      RALPH DONCASTER c.

                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                 LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 22 juillet 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Ralph Doncaster

 

POUR L’APPELANT

 

Me Catherine M.G. McIntyre

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ralph Doncaster

Pour son propre compte

 

POUR L’APPELANT

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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