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Date : 20110510

Dossier : A-247-09

Référence : 2011 CAF 164

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GERARD GOULET

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 10 mai 2011.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 10 mai 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20110510

Dossier : A-247-09

Référence : 2011 CAF 164

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GERARD GOULET

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 10 mai 2011)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Monsieur Goulet porte en appel la décision du juge Bédard (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle le juge a rejeté l’appel de celui-ci à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre pour l’année d’imposition 2003.

 

[2]               La seule question en litige est la nature, pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985 (5e suppl.) ch. 1 (la Loi), de l’écart entre le montant payé par monsieur Goulet pour acquérir des titres de créances à escompte ne portant aucun taux d’intérêt et le montant reçu par celui-ci lorsque ces titres de créances ont été remboursés par leurs émetteurs. Les émetteurs étaient des sociétés commerciales ayant recours à ce mode de financement. La somme en litige est de 30,164 $. Dans sa déclaration de revenus, monsieur Goulet a déclaré ce montant comme un gain en capital. Lors d’une nouvelle cotisation, le ministre a plutôt estimé que l’écart entre le prix de rachat des créances et leur coût d’acquisition constituait de l’intérêt.

 

[3]               Devant la Cour canadienne de l’impôt, monsieur Goulet a passé en revue les dispositions de la Loi qui traitent de la définition et du calcul des gains en capital et des gains imposables, propos qu’il a repris dans son mémoire des faits et du droit. Pas plus qu’il ne l’avait fait devant la Cour canadienne de l’impôt, monsieur Goulet n’a su nous convaincre de sa position.

 

[4]               En effet, la Loi contient des dispositions très claires et précises quant au traitement fiscal de montants reçus par le détenteur de créances.

 

[5]               Le paragraphe 12(4) de la Loi prévoit que le contribuable qui détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans son revenu les intérêts courus en sa faveur dans l’année jusqu'à la fin du jour anniversaire. Cette disposition a pour objet de rendre imposables les intérêts courus, mais non payés, au cours d’une année d’imposition. Le contrat de placement est défini au paragraphe 12(11) de la Loi comme toute créance sauf exception. Les créances détenues par monsieur Goulet ne font pas exception.

 

[6]               Le paragraphe 12(9) prévoit qu’il y aura, dans certains cas, des difficultés dans le calcul du montant qui doit être inclus dans le revenu du contribuable et ce, à cause de la forme de la créance. Ces créances sont désignées « créance visée par règlement ». Elles sont énumérées au paragraphe 7000(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945 (le Règlement), en commençant par « une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé » : voir l’alinéa 7000(1)a). Or, toutes les créances dont il est question dans cet appel sont des créances qui ne portent pas de taux d’intérêt. Il est évident que le législateur s’adressait délibérément et spécifiquement aux créances du type favorisé par monsieur Goulet.

 

[7]               Le paragraphe 7000(2) du Règlement prévoit les méthodes de calcul des montants à inclure dans le revenu du contribuable au cours de l’année d’imposition dans le cas de chacune des créances énumérées au paragraphe 7000(1), notamment la méthode prévue pour le calcul des montants à inclure dans le revenu du contribuable qui détient, au cours de l’année d’imposition un intérêt dans une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt payable n’est stipulé.

 

[8]               Le ministre s’est fondé sur ces dispositions pour émettre la nouvelle cotisation à l’égard de monsieur Goulet.

 

[9]               Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a statué que ces dispositions s’appliquaient aux créances dans lesquelles monsieur Goulet détenait un intérêt au cours de l’année d’imposition 2003.

 

[10]           Nous sommes tous d’accord que le juge n’a commis aucune erreur qui justifierait notre intervention. L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-247-09

 

APPEL D’UNE DÉCISION DE L’HONORABLE JUGE PAUL BÉDARD DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 19 MAI 2009.

 

INTITULÉ :                                                                           Gerard Goulet et Sa Majesté La Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 10 mai 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE PELLETIER

 

COMPARUTIONS :

 

Louis Sirois

POUR L’APPELANT

 

Julie David

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sirois et Tremblay

Québec (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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