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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20110708

Dossier : A-27-11

Référence : 2011 CAF 222

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KENNETH HAMMOND

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

à Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2011.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NADON

                                                                                                                        LE JUGE STRATAS

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20110708

Dossier : A-27-11

Référence : 2011 CAF 222

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KENNETH HAMMOND

appelant

                                                                         et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Nature de la présente instance

 

[1]               L’appelant, un prisonnier détenu dans un établissement fédéral, cherche à obtenir une ordonnance pour la prorogation du délai de dépôt d’une ordonnance obligeant l’administrateur de la Cour à préparer le dossier d’appel conformément au paragraphe 343(5) des Règles des Cours fédérales (les Règles).

 

Historique de la présente instance

 

a)         La première requête en prorogation de délai

 

[2]               Le 8 octobre 2010, le juge Lemieux de la Cour fédérale a rejeté la requête présentée par l’appelant qui demandait la prorogation du délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue au troisième palier de la procédure de règlement des griefs par le Service correctionnel du Canada le 16 juin 2010. La requête dont a été saisi le juge Lemieux a été présentée près de deux mois après que la décision contestée a été rendue. Le juge Lemieux a rejeté la requête de l’appelant au motif qu’il n’était pas convaincu que la demande de contrôle judiciaire était bien fondée. La décision rendue au troisième palier de la procédure de règlement des griefs portait sur la saisie de l’ordinateur de l’appelant suivant l’installation de programmes non autorisés sur celui-ci.

 

b)         La deuxième requête en prorogation de délai

 

[3]               Le 1er décembre 2010, l’appelant a demandé une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel de la décision du juge Lemieux. La requête a été accordée par le juge Mainville et le délai du dépôt de l’avis d’appel a été prorogé au 31 janvier 2011.

 

 

c)         La troisième requête en prorogation du dépôt d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance obligeant l’administrateur à préparer le dossier d’appel

 

[4]               Suivant le paragraphe 343(3) des Règles, une entente quant au contenu du dossier d’appel aurait dû être conclue avant le 28 février 2011. La présente requête visant à obtenir une prorogation de délai du dépôt d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance obligeant l’administrateur à déterminer le contenu du dossier d’appel a été signifiée à l’intimé le 15 juin 2011, plus de trois mois et demi après le délai accordé en vertu du paragraphe 343(3).

 

La question est de savoir si cette troisième requête devrait être accordée et si l’appelant devrait être autorisé à poursuivre son appel

 

 

[5]               Mis à part une affirmation générale de l’appelant qui a dit n’avoir eu aucunement l’intention de retarder les procédures, le fait est qu’il y a eu un délai important de quatre mois, soit du début de février 2011 à juin 2011. L’appelant n’a pas démontré avoir pris des mesures positives ayant permis à l’appel de se poursuivre durant cette période.

 

[6]               L’appelant ne fournit pas non plus d’échéancier pour remédier aux délais antérieurs et veiller à ce que le présent appel se poursuive diligemment si la Cour lui accordait sa demande de prorogation de délai.

 

[7]               L’avocate de l’intimé soutient que l’appel est sans fondement et qu’il devrait être rejeté pour ce motif. Je n’ai pas à me prononcer sur une demande de prorogation du délai de dépôt d’une demande de contrôle judiciaire, où il aurait été convenu d’examiner s’il existe une possibilité raisonnable que l’appel soit accueilli. La prorogation de délai en l’espèce a été accordée par mon collègue le juge Mainville et je ne siège pas en appel de sa décision. Je ne pense pas qu’il serait approprié, dans le cadre d’une requête en prorogation du délai de dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance obligeant l’administrateur à préparer le contenu du dossier d’appel, de réévaluer s’il existe une possibilité raisonnable que l’appel soit accueilli.

 

[8]               Toutefois, je suis très préoccupé par le retard à poursuivre le présent appel, qui vise simplement à obtenir l’autorisation de commencer la révision d’une décision rendue il y a plus d’un an. L’appel n’en est encore qu’à ses débuts.

 

[9]               De plus, un retard supplémentaire découlera inévitablement du fait que l’appelant se représente maintenant lui-même et qu’il n’y a aucune entente entre les parties quant au contenu du dossier d’appel. En l’absence de renseignements et d’observations appropriés sur cette question, je ne suis pas dans une position pour déterminer le contenu du dossier d’appel, et encore moins pour ordonner à l’administrateur de le préparer.

 

[10]           Ayant à l’esprit la nature de la question soulevée devant le juge Lemieux, l’objet du présent appel (c.-à-d. le refus discrétionnaire du juge Lemieux d’accorder une prorogation du délai de dépôt d’une demande de contrôle judiciaire), le défaut injustifié et non motivé de poursuivre l’appel diligemment, l’absence de garantie offerte pour se conformer aux délais établis dans les Règles et le temps et les ressources que les tribunaux ont dépensés jusqu’à maintenant par rapport au peu de progrès dans le déroulement de l’appel, j’estime qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la requête soit refusée et que l’appel soit rejeté.

 

Conclusion

 

[11]           Pour ces motifs, je rejetterais la requête en prorogation du délai de dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance obligeant l’administrateur à préparer le contenu du dossier d’appel et je rejetterais l’appel.

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A-27-11

 

INTITULÉ :                                                      KENNETH HAMMOND c.

                                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                 LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE NADON

                                                                           LE JUGE STRATAS

 

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 8 juillet 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Kenneth Hammond

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Sarah Stanton

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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