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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110524

Dossier : A-128-09

Référence : 2011 CAF 174

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

JOHN F. GROSCKI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 19 mai 2011

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110524

Dossier : A-128-09

Référence : 2011 CAF 174

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

JOHN F. GROSCKI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               M. John F. Groscki (l’appelant) interjette appel du jugement du juge Miller, de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt), confirmant la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre), laquelle refusait la déduction pour créances irrécouvrables réclamée par l’appelant en application de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.  1 (5suppl.) (la Loi) à l’égard de l’année d’imposition 2002.

 

[2]               Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2002, l’appelant a déduit 12 000 $ à la ligne 8590 (créances irrécouvrables ) de l’état des résultats des activités d’une profession libérale qu’il a soumis avec sa déclaration de revenus T1. Il a expliqué à la Cour de l’impôt que cette somme, bien qu’elle fût réclamée à titre de créances irrécouvrables, représentait en fait l’augmentation de sa provision pour créances douteuses de 2002, par rapport à celle de l’année d’imposition 2001. Selon lui, il avait droit à la déduction au titre de provision pour créances douteuses.

 

[3]               L’effet combiné des alinéas 20(1)l) et 12(1)d) de la Loi est de permettre au contribuable de déduire une provision pour créances douteuses à l’égard d’une année d’imposition sous réserve de l’inclure dans son revenu de l’année suivante et de réclamer une nouvelle provision comme déduction le cas échéant. Il s’ensuit que le paiement de l’impôt relatif aux créances dont il est démontré que la perception est douteuse est reporté jusqu’au moment où elles cessent d’être douteuses. Par contre, lorsqu’il peut être démontré qu’une créance est irrécouvrable, l’alinéa 20(1)p) autorise une déduction unique finale sans inclusion correspondante dans le revenu.

 

[4]               Pour plus de commodité, voici le texte de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, faisant obligation au contribuable d’inclure dans son revenu la provision pour créances douteuses réclamées l’année précédente :

 

 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

[…]

 

d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

 

[…]

 (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable

 

 

(d) any amount deducted under paragraph 20(1)(l) as a reserve in computing the taxpayer’s income for the immediately preceding taxation year;

 

 

 

 

[5]               Dans les motifs du jugement, le juge de la Cour de l’impôt s’est exprimé ainsi au sujet de la déduction de 12 000 $ pour créances irrécouvrables (motifs du jugement, au paragraphe 9) :

 

Toutefois, la question dont je suis saisi ne consiste pas à savoir si [l’appelant] a correctement calculé le montant de la provision pour créances douteuses, mais plutôt de savoir s'il a établi qu'il avait des créances irrécouvrables s'élevant à 12 000 $ en 2002. Il ne m’a fourni aucune preuve concernant des créances irrécouvrables pour cette année-là [...]

 

 

[6]               Le juge de la Cour de l’impôt a également relevé ce qui suit : (motifs du jugement, paragraphe 4) :

 

[L’appelant] a calculé ce montant [de 12 000 $] en établissant une allocation pour créances douteuses pour la première année et pour la deuxième année, et en calculant l’écart. Quand l’agent des appels a tenté d’expliquer à [l’appelant] qu’une telle somme n’était pas une créance irrécouvrable aux fins de l’impôt sur le revenu, mais plutôt une augmentation de l’allocation pour créances douteuses, [l’appelant] a accusé l’agent des appels de ne pas savoir ce dont il parlait. Si je puis me permettre, c’était tout à la fois injuste et inexact.

 

[7]               Comme l’appelant a été incapable de démontrer que des dettes totalisant 12 000 $ sont devenues irrécouvrables au cours de l’année d’imposition 2002, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le refus de la déduction était fondé.

 

[8]               À l’appui de sa thèse, l’appelant soutient que le juge de la Cour de l’impôt a erré en définissant la question à trancher comme la question de savoir si le contribuable avait 12 000 $ de créances irrécouvrables. Selon lui, la question qui s’est toujours posée est celle de son droit à une provision de 12 000 $ pour créances douteuses. L’appelant prétend que la provision était permise à ce titre, et que le juge de la Cour de l’impôt a eu tort de l’obliger à recourir à une méthodologie particulière pour s’en prévaloir.

 

[9]               Le problème de cet argument tient à la preuve, ou plutôt à l’absence de preuve. Je conviens que si la provision que l’appelant prétend avoir réclamée à l’égard de créances douteuses pour l’année d’imposition 2002 était traitée à ce titre et incluse dans le revenu déclaré l’année suivante, conformément à l’alinéa 12(1)d), il avait droit à la déduction de 12 000 $ en 2002, peu importe le nom donné à la déduction. D’un autre côté, si la déduction était une déduction unique sans inclusion correspondante l’année suivante, le juge de la Cour de l’impôt pouvait à bon droit la considérer comme une déduction pour créances irrécouvrables.

 

[10]           Il aurait été simple, pour le contribuable, de produire sa déclaration de 2003 et de montrer que la provision qu’il avait demandée était traitée comme il se devait et incluse dans son revenu pour cette année mais, à défaut de cette preuve, le juge de la Cour de l’impôt pouvait traiter la déduction comme une déduction unique pour créances irrécouvrables. Comme il n’est pas démontré par ailleurs que la somme réclamée est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année d’imposition 2002, le juge était fondé à confirmer le refus de la déduction.

 

[11]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

          M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          John M. Evans, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                                              A-128-09

 

APPEAL D’UN JUGEMENT MODIFIÉ PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR MONSIEUR LE JUGE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, LE 24 AVRIL 2009, DANS LE DOSSIER NO 2008-1645(IT)I.

 

INTITULÉ :                                                                             JOHN F. GROSCKI et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                       LE 19 MAI 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                                             Le 24 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Somerville Taylor

POUR L’APPELANT

 

Paolo Torchetti

Donna Dorosh

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Somerville Taylor

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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