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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110518

Dossier : A-427-10

Référence : 2011 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GUIDA BELO-ALVES

demanderesse

et

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

 

 

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 10 mai 2011

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE SEXTON

                                                                                                                          LA JUGE DAWSON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110518

Dossier : A-427-10

Référence : 2011 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GUIDA BELO-ALVES

demanderesse

et

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions, rendue le 16 septembre 2010 (dossier CP 26558).

 

[2]               En raison de faits qu’elle prétendait nouveaux, la demanderesse avait prié la Commission de rouvrir et réexaminer, en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, la décision portant rejet de sa demande de prestations d’invalidité, qui avait été rendue le 25 février 1999.

 

[3]               La demanderesse alléguait que six documents révélaient d’importants faits nouveaux justifiant de rouvrir et réexaminer la décision antérieure, mais la Commission a conclu à l’absence de faits nouveaux et elle a refusé de reconsidérer sa décision antérieure rejetant la demande de prestations d’invalidité.

 

[4]               Pour statuer qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir et réexaminer sa décision antérieure, la Commission a défini le critère juridique applicable aux demandes de réexamen pour « faits nouveaux » fondées sur le paragraphe 84(2) du Régime. Suivant ce critère, un demandeur doit démontrer l’existence de deux conditions :

 

(1)               l’absence de possibilité de découverte : les renseignements ne pouvaient être découverts moyennant diligence raisonnable au moment de l’instance antérieure;

 

(2)               le caractère substantiel : les renseignements doivent être substantiels, au sens où il doit être raisonnablement probable qu’ils auraient influé sur la décision rendue précédemment.

 

[voir Gaudet c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 59, au paragraphe 3; Kent c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 420, au paragraphe 34.]

 

[5]               Dans des motifs détaillés, la Commission a passé en revue les six documents censés renfermer des faits nouveaux substantiels auparavant impossibles à découvrir, et elle a examiné s’ils satisfaisaient aux exigences d’impossibilité de découverte et de caractère substantiel. Elle a conclu pour chacun d’eux que ce n’était pas le cas. Selon elle, les faits révélés par les six documents auraient pu être soumis lors de l’instance antérieure, ou il n’était pas raisonnablement probable qu’ils auraient influé sur la décision antérieure, ou les deux. Elle a donc refusé d’accéder à la demande de reconsidération.

 

[6]               Au début de l’audience tenue devant nous, la demanderesse a déposé deux cahiers à anneaux réunissant des documents provenant du dossier de preuve. Nous les avons examinés ainsi que la totalité du dossier et, bien sûr, les exposés des faits et du droit soumis par les parties.

 

[7]               Suivant la Cour suprême, il ne faut pas, dans des cas comme la présente espèce, que la Cour se substitue à la Commission et procède à sa propre appréciation des faits. La Cour ne doit pas non plus statuer à la place de la Commission. Le rôle imparti à la Cour est restreint : la Cour est uniquement habilitée à contrôler la décision de la Commission, non à reprendre le processus décisionnel.

 

[8]               La Cour suprême nous dit que, lorsque nous contrôlons une décision, nous devons nous poser la question suivante : la décision de la Commission appartient-elle aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit? (Voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Plus précisément, nous devons nous demander, en l’espèce, si la Commission pouvait, compte tenu de la preuve, de la disposition législative applicable (le paragraphe 84(2) du Régime) et de la jurisprudence de notre Cour, formuler les conclusions de droit et de fait auxquelles elle est parvenue et statuer comme elle l’a fait.

 

[9]               Nous sommes d’avis que la Commission a tiré des conclusions de droit conformes au paragraphe 84(2) du Régime et à la jurisprudence de la Cour. Quant à ses conclusions de fait, il lui était loisible de les tirer, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait. Enfin, la décision à laquelle elle est parvenue en appliquant le droit aux faits faisait partie des issues raisonnables possibles. Par conséquent, rien ne justifie que la Cour intervienne.

 

[10]           Nous ne mettons pas en doute les souffrances et les malheurs vécus par la demanderesse, et notre décision n’a aucunement pour objet d’en minimiser l’importance. Il se trouve simplement que, juridiquement, notre rôle est limité, ainsi que nous l’avons expliqué. La Cour peut uniquement appliquer le droit tel qu’il est établi par les textes de loi et par les décisions judiciaires qui nous lient. En l’espèce, le droit ne nous autorise pas à accueillir le recours.

 

 

 

 

 

[11]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur n’a pas demandé de dépens, et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

« David Stratas »

Juge

 

 

 

« Je suis d’accord.

     J. Edgar Sexton, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

     Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                                            A-427-10

 

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2010)

 

INTITULÉ :                                                                           Guida Belo Alves c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                      LE 10 MAI 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE SEXTON

                                                                                                LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                             LE 18 MAI 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Guida Belo Alves

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Linda Lafond

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Myles J. Kirvan, c. r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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