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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110520

Dossier : A-90-10

Référence : 2011 CAF 171

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2011

 

Motifs de l'ordonnance :                                                                 le juge MAINVILLE

 

Y ont souscrit :                                                                                           le juge SEXTON

                                                                                                                           LE JUGE STRATAS


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110520

Dossier : A-90-10

Référence : 2011 CAF 171

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Motifs de l'ordonnance

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L'appelante a présenté une requête sollicitant ce qui suit :

a.       une ordonnance en vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), visant l'annulation de l'ordonnance prononcée par les juges Evans, Dawson et Trudel le 30 mars 2011, laquelle rejetait les trois requêtes en récusation présentées par l'appelante, et déclarant en conséquence invalide le jugement daté du 18 avril 2011 rendu par cette formation rejetant l'appel de l'appelante sur le fond;

b.      une ordonnance en conséquence prévoyant la tenue d'une nouvelle audience sur le fond de son appel par une formation de juges qui n'ont rendu auparavant aucune décision dans quelque affaire découlant de l'appel ou dans l'appel connexe concernant les dépens;

c.       subsidiairement, dans le cas où les ordonnances ci-dessus ne sont pas prononcées, une ordonnance en vertu de l'alinéa 397(1)b) des Règles accueillant l'appel sur le fond avec dépens devant toutes les cours après réexamen des termes du jugement daté du 18 avril 2011, qui rejetait l'appel de l'appelante sur le fond.

 

[2]               Pour les motifs énoncés ci-après, je rejetterais la partie de la requête de l'appelante sollicitant l'annulation de l'ordonnance datée du 30 mars 2011 rejetant les trois requêtes en récusation de l'appelante et je renverrais la requête en réexamen du jugement du 18 avril 2011 à la formation de la Cour qui a rendu ce jugement.

 

Contexte

[3]               Le 22 juin 2009, l'appelante a intenté une action par voie de déclaration en Cour fédérale alléguant divers actes illégitimes censément commis dans l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21. Elle alléguait également la violation de droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). Par avis de requête modifié daté du 22 octobre 2009, la Couronne a demandé la radiation de cette déclaration telle que modifiée.

 

[4]               Dans un jugement daté du 5 mars 2010 (2010 CF 254), la juge Heneghan de la Cour fédérale a accueilli la requête en radiation de la Couronne et a en conséquence radié la déclaration modifiée de l'appelante avec dépens en faveur de la Couronne. L'appelante a interjeté appel de ce jugement devant notre Cour.

 

[5]               Dans une lettre datée du 10 mars 2011, l'appelante a écrit au Juge en chef de la Cour demandant la récusation de sept juges de la Cour afin qu’ils ne fassent pas partie de la formation qui entendrait son appel sur le fond. Chacun de ces juges avait prononcé diverses ordonnances ou directives dans le cadre de la gestion de l'appel, que l'appelante estimait insatisfaisantes ou inappropriées. Par conséquent, l'appelante croyait qu'aucun de ces juges ne rendrait une décision équitable et impartiale dans l'appel sur le fond.

 

[6]               Le Juge en chef a donné une directive le 17 mars 2011, fixant l'audience de l'appel sur le fond au 30 mars 2011, ajoutant que toute partie qui souhaitait présenter une requête en récusation fondée sur une crainte raisonnable de partialité pourrait le faire à cette date et devant cette formation de juges. L'appelante a donc signifié et déposé une requête en récusation à l'égard de chacun des juges de la formation visée, soit le juge Evans, la juge Dawson et la juge Trudel. Cette formation de juges de la Cour a entendu ces requêtes le 30 mars 2011. Ces requêtes demandaient la récusation de tous les juges de la formation, principalement au motif que ceux‑ci avaient tous à différents moments prononcé des ordonnances interlocutoires concernant l'appel ou un appel connexe et avaient refusé d'accorder à l'appelante la réparation qu'elle sollicitait ou avaient rédigé des motifs dans un appel connexe que l'appelante jugeait insatisfaisants.

 

[7]               Dans des motifs prononcés à l'audience le 30 mars 2011 (2011 CAF 123), la formation visée de la Cour a ordonné le rejet de ces requêtes en récusation principalement au motif qu'un juge ne peut pas être inhabile à siéger pour cause de partialité du simple fait qu'il a rendu, dans la même instance ou dans une instance connexe, une décision interlocutoire défavorable à une partie ou qu'il a rédigé les motifs d’un jugement rendu en appel dans une affaire connexe.

 

[8]               La formation visée de la Cour a ensuite procédé à l'audition de l'appel de l'appelante sur le fond, et a, le 18 avril 2011, rendu un jugement et des motifs de jugement (2011 CAF 140) rejetant l'appel avec dépens, mais précisant également que l'appelante avait la permission de modifier à nouveau sa déclaration pour alléguer le délit de faute dans l'exercice d'une charge publique.

 

La requête en annulation de l'ordonnance du 30 mars 2011

[9]               L'alinéa 399(2)b) des Règles prévoit qu’une ordonnance peut être annulée ou modifiée dans le cas où des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue.

 

[10]           L'appelante soutient que le jugement daté du 18 avril 2011 rejetant son appel était un fait qui est survenu après le prononcé de l'ordonnance du 30 mars 2011 et constitue une preuve de [traduction] « la continuation de la conduite en cause qui constitue une influence déterminée sur les décisions des juges de ne pas se récuser en appel » (requête, paragraphe 2c). Essentiellement, l'appelante prétend que le jugement ultérieur rejetant son appel prouve la partialité des juges saisis.

 

[11]           Le simple fait que des juges rendent un jugement qui est défavorable à une partie ne peut en soi donner lieu à une conclusion de partialité. S'il en était autrement, aucun jugement ne pourrait jamais être prononcé. Il faut établir l'existence d'une crainte raisonnable de partialité dans le jugement lui-même, dans la conduite du juge ou selon un autre moyen. J'ai examiné attentivement le jugement du 18 avril 2011 et je suis convaincu qu'il n'y a absolument aucun fondement aux prétentions de l'appelante. Les motifs de ce jugement sont réfléchis, équilibrés et bien fondés et il n'est pas possible d’y trouver quelque partialité que ce soit.

 

[12]           Dans la présente affaire, l'appelante n'a aucunement démontré l'existence d'un fait survenu après l'ordonnance du 30 mars 2011 qui pourrait justifier l'annulation de cette ordonnance. L'alinéa 399(2)a) des Règles ne peut être utilisé comme moyen pour réexaminer des jugements chaque fois qu'une partie est insatisfaite d'un jugement. Selon le principe général, les décisions judiciaires sont définitives, de sorte que l'annulation d'une telle décision en vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles doit être fondée sur des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants. Cela est nécessaire pour assurer la certitude du processus judiciaire de même que préserver l'intégrité de ce même processus.

 

La requête en réexamen du jugement du 18 avril 2011

[13]           L'alinéa 397(1)b) des Règles permet la présentation d'une requête demandant le réexamen des termes d'une ordonnance ou d’un jugement au motif qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Cette disposition des Règles établit cependant clairement qu'une telle requête doit être présentée pour décision à la formation de la Cour qui a rendu l'ordonnance ou le jugement visé.

 

[14]           En conséquence, je renverrais la partie de la requête concernant le réexamen du jugement du 18 avril 2011 à la formation de la Cour qui a rendu ce jugement.

 

Conclusions

[15]           Je rejetterais avec dépens la requête de l'appelante présentée en vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles visant l'annulation de l'ordonnance datée du 10 mars 2011 rejetant les requêtes en


récusation de l'appelante, et je renverrais la requête en réexamen du jugement du 18 avril 2011 présentée par l'appelante à la formation de la Cour qui a rendu ce jugement.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

« Je suis d'accord

     J. Edgar Sexton, j.c.a »

 

« Je suis d'accord

     David Stratas, j.c.a. »

 

 

Christiane Bélanger, LL.L.

Traduction certifiée conforme


cour d'appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-90-10

 

Intitulé :                                                                           R. MAXINE COLLINS c.                                                                                                                SA MAJESTÉ la reine

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      le juge MAINVILLE

 

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             le juge SEXTON

                                                                                                le juge STRATAS

 

DATE des motifs :                                                          le 20 mai 2011

 

 

Observations écrites :

 

 

R. Maxine Collins

(se représentant elle‑même)

Pour l'appelante

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

R. Maxine Collins

(se représentant elle‑même)

 

Pour l'appelante

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

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