Date : 20110516
Dossier : A-293-10
Référence : 2011 CAF 167
CORAM : LE JUGE NOËL
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 16 mai 2011
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20110516
Dossier : A-293-10
Référence : 2011 CAF 167
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
(FRÈRE) KORNELIS KLEVERING
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 mai 2011)
LE JUGE EVANS
[1] Kornelis Klevering interjette appel de la décision en date du 5 août 2010 rendue par le juge Hughes (le juge), de la Cour fédérale (no de dossier 09-T-55), rejetant sa requête pour réexamen d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2009, par laquelle le juge avait accueilli la requête de l’appelant pour prorogation du délai applicable au dépôt d’un avis de demande de contrôle judiciaire, mais avait rejeté sa requête pour suspension de l’instance jusqu’au 30 mai 2010.
[2] Par exception au principe du caractère définitif des ordonnances judiciaires, la règle 397 des Règles des Cours fédérales permet le réexamen des termes d’une ordonnance, sur requête présentée dans les dix jours de celle‑ci, lorsqu’ils ne concordent pas avec les motifs formulés à l’appui de l’ordonnance ou lorsqu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. La Cour peut en outre corriger en tout temps les fautes de transcription, erreurs et omissions.
[3] Autrement, c’est par voie d’appel interjeté devant notre Cour qu’une partie insatisfaite d’une ordonnance de la Cour fédérale doit procéder. L’appelant n’a pas porté en appel l’ordonnance du mois de novembre.
[4] L’appelant prétend que le juge a commis une erreur en ne réexaminant pas les termes de son ordonnance du mois de novembre. Il fait valoir que l’ordonnance était déraisonnable parce que la prorogation de trente jours du délai applicable à la présentation de l’avis de demande était insuffisante pour lui permettre de se faire entendre, ce qui était l’objet de l’ordonnance. Il en était ainsi parce que l’appelant partait du Canada le 21 octobre 2009 et ne prévoyait y revenir que le 26 mai 2010. Il prétend que pour qu’il puisse s’occuper de sa demande, il aurait fallu que l’ordonnance suspende l’instance jusqu’à son retour.
[5] Les ordonnances discrétionnaires peuvent être annulées en appel s’il est démontré qu’elles sont déraisonnables, mais l’allégation de l’appelant que l’ordonnance du mois de novembre est déraisonnable ne saurait donner ouverture à un réexamen sous le régime de la règle 397. Cette raison suffit en soi à rejeter l’appel.
[6] La Cour ajoute toutefois que l’ordonnance du mois de novembre ne comporte rien de déraisonnable. En s’absentant du Canada pendant une longue période le lendemain du dépôt de sa requête pour prorogation de délai et avant de recevoir la décision de la Cour, l’appelant a pris le risque de se trouver dans l’impossibilité de veiller à ce que la demande soumise à la Cour fédérale chemine conformément aux délais. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le présent appel n’est pas le moyen approprié pour débattre de la constitutionnalité du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-293-10
APPEL DE L’ORONNANCE RENDUE LE 5 AOÛT 2010 PAR MONSIEUR LE JUGE HUGHES DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO 09-T-55
INTITULÉ : (FRÈRE) KORNELIS KLEVERING c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES NOËL, NADON ET EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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