Présent : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Taxation écrite des frais sans comparution des parties.
Motifs et certificat rendus à Toronto (Ontario), le 17 mai 2011.
MOTIFS DE LA TAXATION: JOHANNE PARENT, Officier taxateur
Date : 20110517
Dossier : A-252-09
Référence : 2011 CAF 168
Présent : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
ENTRE :
SIMON BEAUCAIRE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION
Johanne Parent, Officier taxateur
[1] Le 22 avril 2010, la Cour rejetait avec dépens l’avis d’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt en date du 21 mai 2009. Le 16 février 2011, la partie intimée produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 24 février 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien de son mémoire de frais, la partie intimée signifia et produisit des représentations ainsi que l’affidavit de Marie-Claude Landry. Le 29 mars 2011, l’appelant déposait au dossier de la Cour ses représentations.
[3] Dans le cadre de ses représentations, la partie intimée soutient que les frais réclamés sont raisonnables, étaient nécessaires à la conduite du litige et se limitent aux éléments prévus par le Tarif B des Règles des Cours fédérales. La partie appelante soutient quant à elle, que les frais sont abusifs et injustifiés, qu’aucun travail ne fut effectué par la partie intimée et que l’affaire s’est terminée suite à l’expiration des délais pour la production de documents. Il est aussi soumis par l’appelant qu’il n’aurait pas les capacités financières pour supporter lesdits frais, soutenant par ailleurs qu’il aurait laissé tomber l’affaire par crainte de ces derniers.
[4] À la lecture du dossier de la Cour, je constate que le 15 février 2010, une lettre de la partie intimée était adressée à la Cour et signifiée à l’appelant visant à demander le rejet de l’appel pour défaut. Le 9 mars, la Cour enjoignait l’appelant de justifier les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard. Faisant suite, la partie intimée adressait à la Cour une autre lettre qu’elle signifiait à l’appelant demandant que l’affaire soit rejetée avec dépens. À la consultation du dossier, l’appelant n’aurait répondu à aucun de ces envois. Malgré la règle 165 des Règles des Cours fédérales permettant à une partie de se « désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et déposant un avis de désistement », monsieur Beaucaire aurait abandonné son appel sans en aviser la Cour ou la partie adverse. La Cour, dans toute sa discrétion, lors du rejet de l’appel a considéré juste d’octroyer les frais à la partie intimée. L’officier taxateur ne peut donc à ce stade-ci des procédures qu’évaluer la raisonnabilité des frais réclamés à la lumière de la preuve, des représentations des parties et du dossier de la Cour.
[5] Deux unités sont demandées pour le dépôt et la signification de l’avis de comparution du 29 juin 2009 sous l’article 27 du Tarif B. Malgré les prétentions de la partie appelante, ledit document fut préparé par la partie intimée et signifiée. Cependant, à la lumière de la jurisprudence actuelle, une seule unité sera allouée pour ce service (voir Bayer Healthcare AG v Sandoz Canada Inc. 2009 FC 691 par 27). La partie intimée ayant vu à la préparation, signification et au dépôt du mémoire de frais, d’un affidavit et d’une lettre en réponse, les frais réclamés en vertu de l’article 26 pour la taxation seront accordés, comme demandé.
[6] Quant à l’argument de la partie appelante au sujet de son incapacité à payer les frais, je référerai aux décisions Nike Canada Ltd. v Jane Doe, [1999] FCJ, No. 1018 (CF) et Inverhuron & District Ratepayers' Assn v Canada 2001 FCT 410 (OT) où il fut clairement établi que l’incapacité d’une partie à voir au paiement des frais n’est pas un facteur décisionnel dans leur allocation.
[7] Le débours réclamé au mémoire de frais est considéré une dépense nécessaire à la conduite de cette affaire. Le montant est justifié, raisonnable et est donc accordé.
[8] Le mémoire de frais de la partie intimée est alloué au montant de 395,00 $.
« Johanne Parent »
Officier taxateur
COUR D' APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-252-09
INTITULÉ : SIMON BEAUCAIRE c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION ÉCRITE DES FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
PAR : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT (se représente lui-même)
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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