Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date: 20101104

Dossier : A-128-10

Référence : 2010 CAF 294

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

Dossier : A-128-10

ENTRE :

ZALE CANADA DIAMOND SOURCING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-127-10

ENTRE :

MARILENA JEWELLERY IMPORT LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-129-10

ENTRE :

KLASSEN JEWELLERS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-130-10

ENTRE :

BIRKS AND MAYORS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-131-10

ENTRE :

SAMUEL KLEINBERG JEWELLERY (CANADA) INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-132-10

ENTRE :

ZALE CANADA CORPORATION

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-134-10

ENTRE :

E.P. KAUFMANN & CO. INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-135-10

ENTRE :

M. EVANCHICK MANUFACTURING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-136-10

ENTRE :

BIJOUTERIE LAVIGUEUR LTÉE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-137-10

ENTRE :

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-138-10

ENTRE :

IBB INTERNATIONAL (CANADA) INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-139-10

ENTRE :

CHATEAU D’ARGENT INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-140-10

ENTRE :

139551 ONTARIO INC. (CARMELLA FINE JEWELLERY)

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-141-10

ENTRE :

3588718 CANADA INC. (EMPRESS JEWELLERY)

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-142-10

ENTRE :

LIBMAN MANUFACTURING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-143-10

ENTRE :

PM GEMS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-144-10

ENTRE :

GEMME CANADIENNE P.A. INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 novembre 2010.

Jugement prononcé à Montréal (Québec), le 4 novembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE NOËL

                                                                                                            LE JUGE PELLLETIER

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date: 20101104

Dossier : A-128-10

Référence : 2010 CAF 294

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

Dossier : A-128-10

ENTRE :

ZALE CANADA DIAMOND SOURCING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-127-10

ENTRE :

MARILENA JEWELLERY IMPORT LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-129-10

ENTRE :

KLASSEN JEWELLERS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-130-10

ENTRE :

BIRKS AND MAYORS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-131-10

ENTRE :

SAMUEL KLEINBERG JEWELLERY (CANADA) INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-132-10

ENTRE :

ZALE CANADA CORPORATION

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-134-10

ENTRE :

E.P. KAUFMANN & CO. INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-135-10

ENTRE :

M. EVANCHICK MANUFACTURING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-136-10

ENTRE :

BIJOUTERIE LAVIGUEUR LTÉE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-137-10

ENTRE :

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-138-10

ENTRE :

IBB INTERNATIONAL (CANADA) INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-139-10

ENTRE :

CHATEAU D’ARGENT INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-140-10

ENTRE :

139551 ONTARIO INC. (CARMELLA FINE JEWELLERY)

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-141-10

ENTRE :

3588718 CANADA INC. (EMPRESS JEWELLERY)

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-142-10

ENTRE :

LIBMAN MANUFACTURING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-143-10

ENTRE :

PM GEMS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

Dossier : A-144-10

ENTRE :

GEMME CANADIENNE P.A. INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

 

[1]               Il s’agit en l’espèce d’appels des décisions rendues par le juge Beaudry de la Cour fédérale rejetant les actions des appelantes au motif, dans tous les cas, que la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), L.C. 2005, ch. 55 (projet de loi C-259) n’a pas supprimé la taxe d’accise sur les bijoux.

 

[2]               Les appels ont été joints par ordonnance de notre Cour prononcée le 7 mai 2010, l’appel portant le numéro de dossier A-128-10 étant désigné appel principal. Conformément à cette ordonnance, les motifs qui suivent seront déposés dans l’appel principal et une copie en sera déposée pour valoir motifs de jugement dans les autres appels.

Cadre et contexte des appels

 

[3]               Avant le 24 février 2005, l’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, prévoyait que la taxe d’accise sur les bijoux était de 10 %.

 

[4]               Cet article de la Loi sur la taxe d’accise a été remplacé, à compter du 24 février 2005, par l’opération des articles 25 et 26 de la Loi d’exécution du budget de 2005, L.C. 2005, ch. 30. Cette loi remplaçait l’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise par trois nouveaux articles, les articles 5, 5.1 et 5.2. Le nouvel article 5.2 prévoyait une réduction progressive de la taxe d’accise sur les bijoux sur une période de quatre ans. L’effet net de cette modification était de réduire progressivement la taxe d’accise sur les bijoux de 8 %, 6 %, 4 % et 2 % sur une période de quatre ans, pour aboutir à la suppression de cette taxe sur les bijoux à compter du 1er mars 2009.

 

[5]               Le 25 novembre 2005, le projet de loi C-259 est entré en vigueur. Bien que le titre et le préambule du projet de loi C‑259 énonce clairement son objet, à savoir la suppression de la taxe d’accise sur les bijoux, les dispositions de fond de la loi n’avaient pas techniquement cet effet. De fait, l’effet technique du projet de loi C-259 était de remplacer l’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise par une taxe sur les horloges, mais ne touchait pas la réduction progressive de la taxe d’accise sur les bijoux prévue à l’article 5.2 de cette annexe.

 

[6]               Quelques mois après l’entrée en vigueur du projet de loi C-259, la Loi d’exécution du budget de 2006, L.C. 2006, ch. 4, a été déposée au Parlement et adoptée. L’article 89 de la Loi d’exécution du budget de 2006 abrogeait les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise rétroactivement au 2 mai 2006. L’un des effets de cette loi était la suppression de la taxe d’accise sur les bijoux à compter de cette date.

 

[7]               Les appelantes, des fabricants canadiens de bijoux,  demandent le remboursement de la taxe d’accise pour la période allant du 25 novembre 2005, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-259, au 1er mai 2006, le jour qui précède la suppression de la taxe d’accise sur les bijoux suivant les termes de la Loi d’exécution du budget de 2006. Selon les appelantes, l’intention manifeste et non ambiguë du projet de loi C‑259 était d’éliminer la taxe d’accise sur les bijoux à compter du 25 novembre 2006, et cette intention doit prévaloir sur la rédaction technique des dispositions de fond de la loi.

 

[8]                Le juge Beaudry a rejeté les prétentions des appelantes. Bien qu’il ait convenu avec elles que « la source de l’erreur a été démontrée à la Cour et qu’une certaine absurdité découle de l’application de la Loi telle qu’elle est formulée » (au par. 65 de ses motifs), le juge Beaudry n’était pas convaincu que la rédaction technique du projet de loi C-259 résultait d’une simple erreur d’écriture étant donné que « la Loi telle qu’elle est rédigée n’est pas à première vue absurde, contradictoire ou incohérente » (au par. 62 de ses motifs), et il lui était impossible de « conclure avec certitude que, le projet de loi C-259 eût-il été correctement compris et eût-il franchi ses étapes finales, il aurait effectivement été adopté pour produire l’effet suggéré par [les appelantes] » (au par. 68 de ses motifs).

 

[9]               Les appelantes se pourvoient devant notre Cour en faisant valoir que le juge Beaudry a commis une erreur en décidant que le projet de loi C‑259 ne pouvait être interprété comme ayant supprimé la taxe d’accise sur les bijoux à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 25 novembre 2005.

 

Analyse et décision

 

[10]           Bien que je reconnaisse qu’il existe une contradiction inhérente entre le titre et le préambule du projet de loi C-259 et la rédaction technique des dispositions de fond édictées par ce projet de loi, je suis d’accord avec le juge Beaudry pour dire qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur d’écriture. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi C-259 a un sens qui n’est peut-être pas celui qui est énoncé dans son préambule, mais qui est tout de même cohérent.

 

[11]           Les appelantes demandent essentiellement à notre Cour de reprendre d’office la rédaction de la loi pour faire en sorte qu’elle soit conforme aux objectifs qui, selon les appelantes, était ceux du Parlement lorsqu’il a adopté le projet de loi C‑259. Or je suis d’avis qu’il n’appartient pas aux tribunaux de reprendre la rédaction de la loi ni de donner aux termes des dispositions de fond de la loi un sens qu’ils ne peuvent avoir (voir par analogie Exida.com Limited Liability Company c. La Reine, 2010 CAF 159, 2010 D.T.C. 5101, au par. 28 à 32, et Stone c. Woodstock (Town), 2006 NBCA 71, au par. 21).

 

[12]           Il incombe au Parlement de corriger toutes erreurs substantielles dans les lois qu’il adopte s’il le juge indiqué. En l’espèce, je suis d’avis que les contradictions apparentes entre le titre et le préambule du projet de loi C-259 et ses dispositions de fond ont été résolues par le Parlement dans la Loi d’exécution du budget de 2006, laquelle supprimait la taxe d’accise sur les bijoux à compter du 2 mai 2006. Si le Parlement avait voulu faire rétroagir la suppression de cette taxe au 25 novembre 2005, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-259, il aurait pu le faire, mais il ne l’a pas fait. L’intention du Parlement est on ne peut plus claire : la taxe d’accise sur les bijoux est complètement supprimée à compter du 2 mai 2006. Nonobstant les assertions contraires des appelantes, l’article 45 de la Loi d’interprétation, L.R.C.1985, ch. I-21, n’empêche pas une telle conclusion : Silicon Graphics Ltd. c. Canada, 2002 CAF 260, [2003] 1 C.F 447, au par. 42-43.

 

[13]           Je rejetterais donc les appels, à raison d’un seul mémoire de frais.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a

 

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël »

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier »

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-128-10

 

 

INTITULÉE :                                                                         ZALE CANADA DIAMOND SOURCING INC. c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 3 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NOEL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

EN DATE DU :                                                                      Le 4 novembre 2010

 

 

ONT COMPARU :

 

Peter Kirby

POUR LES APPELANTES

 

Charles Camirand

Christopher Kitchen

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin SENCL

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTES

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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