Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
THOMAS GERALD LIDDLE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2011
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110510
Dossier : A‑430‑09
Référence : 2011 CAF 159
CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
THOMAS GERALD LIDDLE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2011)
[1] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu par la juge Diane Campbell de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 451).
[2] La juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’appelant était responsable, en tant qu’administrateur d’AquaNorth Farms Inc., de payer certains montants qu’AquaNorth Farms Inc. aurait dû payer mais qu’elle avait omis de payer, le tout avec pénalités et intérêts. Plus précisément, AquaNorth Farms Inc. avait fait défaut de remettre la TPS conformément à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. Elle avait également fait défaut d’effectuer les retenues à la source prévues par le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, et la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
A. La conclusion de responsabilité
[3] La juge de la Cour de l’impôt devait répondre aux deux principales questions suivantes, qu’elle a toutes les deux tranchées à l’encontre de l’appelant :
(1) L’appelant était‑il administrateur d’AquaNorth Farms Inc. au moment où la société devait remettre la TPS et les retenues à la source?
La juge de la Cour de l’impôt a répondu à cette question par l’affirmative, estimant que l’appelant était un administrateur au moment des faits. L’appelant était donc tenu de payer les montants qu’AquaNorth Farms Inc. aurait dû payer (Régime de pensions du Canada, précité, au paragraphe 21.1(1), Loi sur l’assurance‑emploi, précitée, au paragraphe 83(1), et Loi sur la taxe d’accise, précitée, au paragraphe 323(1)).
(2) L’appelant a‑t‑il agi avec diligence raisonnable? Plus précisément, a‑t‑il agi « avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables » [pour empêcher l’omission, par AquaNorth Farms Inc., de remettre la TPS et les retenues à la source au ministre]? (Voir le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), applicable à l’appelant aux termes du paragraphe 21.1(2) du Régime de pensions du Canada, précité, et du paragraphe 83(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi, précitée; voir également le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise, précitée).
La juge de la Cour de l’impôt a répondu à cette question par la négative, estimant que l’appelant n’avait pas agi avec diligence raisonnable.
[4] Pour répondre à ces deux principales questions, la juge de la Cour de l’impôt a tiré un certain nombre de conclusions de fait. Une de ces conclusions de fait importantes était qu’AquaNorth Farms Inc. était devenue assujettie aux obligations fiscales en question pendant que l’appelant avait encore le contrôle effectif des finances et des activités quotidiennes d’AquaNorth. Une autre conclusion de fait importante était que l’appelant n’avait pris aucune mesure proactive pour s’assurer qu’AquaNorth remette au ministre les montants qu’elle retenait sur les chèques de paye des employés et les montants de TPS qu’elle percevait de ses clients. Devant notre Cour, c’est à l’appelant qu’il incombe de démontrer que les conclusions de fait tirées par la juge de la Cour de l’impôt sont entachées d’erreurs manifestes et dominantes (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). Nous ne sommes pas convaincus de l’existence de ce genre d’erreur en l’espèce. En fait, les conclusions de fait tirées par la juge de la Cour de l’impôt reposent solidement sur le dossier de preuve.
[5] Nous ne décelons aucune erreur de droit dans l’analyse que la juge de la Cour de l’impôt a faite de la question de savoir si l’appelant était un administrateur au moment des faits. Sur la question de la diligence raisonnable, la juge de la Cour de l’impôt a attentivement examiné le critère juridique de la diligence raisonnable qui devait être appliqué à la preuve qui nous a été soumise. Elle a adopté les critères énoncés par notre Cour dans les arrêts Soper c. La Reine, 97 D.T.C. 5407, à la page 5416, et Hartnell c. La Reine, 2008 D.T.C. 6173, au paragraphe 12. Ici non plus, nous ne décelons aucune erreur de droit de la part de la juge de la Cour de l’impôt.
B. Rôle joué par un autre administrateur
[6] L’appelant affirme qu’un autre administrateur d’AquaNorth Farms Inc. a joué un rôle très important au moment des faits. Même si c’est le cas, l’appelant ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à ses obligations. Les dispositions explicites du paragraphe 21.1(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 83(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise rendent l’appelant solidairement responsable du plein montant qu’AquaNorth Farms Inc. a omis de remettre au ministre.
C. Défaut de la juge de la Cour de l’impôt d’accorder un ajournement
[7] L’appelant avait demandé à la juge de la Cour de l’impôt l’ajournement du procès en application de l’article 137 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale), DORS/90‑688, pour trois raisons : il voulait engager un avocat pour le représenter; à sa connaissance, personne ne serait appelé à témoigner contre lui; il n’avait pas reçu certains renseignements du ministre. La juge de la Cour de l’impôt a refusé de lui accorder un ajournement. Elle a notamment conclu que certains des propos que l’appelant avait tenus en présentant sa demande d’ajournement étaient trompeurs.
[8] Nous signalons que les ajournements sont des questions discrétionnaires qui ont trait à la gestion du procès et que notre Cour n’intervient que s’il est démontré que le juge de première instance a eu manifestement tort (Superior Filter Recycling Inc. c. La Reine, 2006 DTC 6491, au paragraphe 2; Wagg c. Canada, 2003 CAF 303, aux paragraphes 21 et 26). À notre avis, aucune erreur n’a été démontrée en l’espèce. Il nous semble évident que la juge de la Cour de l’impôt était consciente de la nécessité pour l’appelant de bénéficier d’un procès équitable. En outre, plusieurs raisons justifiaient le refus discrétionnaire de la juge de la Cour de l’impôt d’accorder un ajournement à l’appelant, dont les suivantes :
a) L’appelant avait eu amplement la possibilité d’engager un avocat avant le procès.
b) En l’absence d’une demande précise formulée au cours de l’enquête préalable, les Règles n’obligent pas les parties à s’échanger le nom de leurs témoins respectifs avant le procès. Avant le procès, Sa Majesté a fait savoir à l’appelant qu’elle ferait témoigner deux personnes, mais l’appelant ne lui a pas demandé d’en préciser l’identité.
c) L’appelant aurait pu réclamer de plus amples renseignements en temps utile en recourant aux divers moyens que lui offraient les Règles et la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1, mais il ne l’a pas fait.
d) L’appelant a tenu des propos trompeurs en formulant sa demande d’ajournement.
D. Dispositif
[9] Pour les motifs qui ont été exposés, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑430‑09
APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 14 SEPTEMBRE 2009 PAR LA JUGE DIANE CAMPBELL DANS LES DOSSIERS 2005‑4271(IT)G et 2005‑3409(GST)G
INTITULÉ : Thomas
Gerald Liddle c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES SEXTON, DAWSON, et STRATAS)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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Ronald McPhee
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(appelant agissant pour son propre compte)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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