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Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110510

Dossier : A-127-11

Référence : 2011 CAF 160

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

CHERYL ALISON LANS

appelante

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

intimé

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 mai 2011.

 

MOTIFS DE L’ ORDONNANCE :                                                                 LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110510

Dossier : A-127-11

Référence : 2011 CAF 160

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de madame la juge Sharlow

 

ENTRE :

CHERYL ALISON LANS

appelante

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelante Cheryl Alison Lans interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui a rejeté son appel de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.) pour ses années d’imposition 2004 et 2005 (2011 CCI 121). Je suis saisie d’une requête de Mme Lans pour déterminer le contenu du dossier d’appel et en vue d’obtenir une ordonnance pour la libérer du coût de la transcription de l’audience de la Cour de l’impôt et d’obliger l’administrateur à préparer les cahiers conjoints des lois et règlements. Pour les motifs qui suivent, la présente requête sera accueillie en partie uniquement.

 

[2]               Selon les motifs de jugement de la juge Woods, il semble que Mme Lans a cotisé plus d’argent à son régime enregistré d’épargne-retraite que ce que lui permettaient les dispositions législatives applicables. Une cotisation a été établie à son égard pour les cotisations excédentaires en vertu du paragraphe 204.1(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle s’est également vu imposer des pénalités en raison de l’application combinée des paragraphes 204.3(1), 204.3(2) et 162(1), et des intérêts lui ont été imposés sur les montants impayés. Mme Lans a allégué devant la Cour de l’impôt qu’elle ne devrait pas être assujettie aux cotisations excédentaires, à des pénalités ou à des intérêts. La juge Woods a rejeté tous ses arguments ainsi que son appel pour des motifs que je n’ai pas à résumer ici.

 

[3]               Mme Lans a déposé un avis d’appel. Ses motifs d’appel sont les suivants :

[traduction]

Je ne crois pas que j’ai fait preuve de négligence ou que l’ARC peut prouver que j’ai été négligente; par conséquent, sa nouvelle cotisation du 30 novembre 2009 pour les années 2004 et 2005 était tardive et il y a eu une erreur dans mon cas puisque les cotisations excédentaires à mon REER ont été faites en 2003 et en 2004 et non en 2005. L’ARC a agi de façon déraisonnable et peut-être avec malice dans mon cas étant donné mon niveau de revenu après 2006. J’ai été traitée différemment, en raison de mon statut de contribuable étudiant au postdoctorat, par l’Agence du revenu du Canada en 2003, en 2004 et en 2005 comparativement aux étudiants postdoctoraux du Québec, de l’Ontario et des Maritimes. Je souhaite que la Cour rejette l’impôt, les pénalités tardives et les arriérés d’intérêt sur les cotisations excédentaires à mon REER pour les années 2004 et 2005 en raison de l’iniquité et peut-être de la malice avec laquelle ils ont été imposés et en raison des difficultés financières qu’ils m’occasionneraient.

 

 

 

Détermination du contenu du dossier d’appel

[4]               Mme Lans et l’avocat de la Couronne n’ont pu s’entendre sur le contenu du dossier d’appel. Essentiellement, la Couronne ne consent pas à l’inclusion dans le dossier d’appel des documents que Mme Lans considère comme pertinents à son appel mais qui n’ont pas été déposés en preuve devant la juge Woods.

 

[5]               Il semble que Mme Lans croit que les documents contestés sont pertinents à sa demande selon laquelle l’impôt aurait dû être annulé par le ministre en vertu du paragraphe 204.1(4). Selon elle, elle n’a pas déposé le document contesté en preuve devant la Cour de l’impôt parce que la juge Woods a dit dès le début qu’elle n’avait pas compétence pour modifier le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de cette disposition.

 

[6]               Le contenu du dossier d’appel est prescrit par l’article 344 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui est ainsi rédigé :

 (1) Le dossier d’appel porte une couverture grise et contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

344. (1) An appeal book shall have a grey cover and contain, on consecutively numbered pages and in the following order,

a) une table des matières désignant chaque document;

b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;

c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;

e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;

f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;

g) tout autre document pertinent;

h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;

i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.

(a) a table of contents describing each document;

(b) the notice of appeal and any notice of cross-appeal;

(c) the order appealed from, as signed and entered, and any reasons, including dissenting reasons, given in respect of that order;

(d) the originating document, any other pleadings and any other document in the first instance that defines the issues in the appeal;

(e) subject to subsection (2), all documents, exhibits and transcripts agreed on under subsection 343(1) or ordered to be included on a motion under subsection 343(3);

 

(f) any order made in respect of the conduct of the appeal;

(g) any other document relevant to the appeal;

(h) an agreement reached under subsection 343(1) as to the contents of the appeal book or an order made under subsection 343(3); and

(i) a certificate in Form 344, signed by the appellant’s solicitor, stating that the contents of the appeal book are complete and legible.

(2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.

(2) Transcripts may be reproduced in a separate document.

 

 

 

[7]               Cette règle peut être interprétée dans le contexte du fonctionnement d’une cour d’appel. De façon générale, une cour d’appel doit décider si le jugement qui fait l’objet de l’appel est fondé sur une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante de fait en fonction de la preuve présentée à l’audience. Elle ne doit pas tenir nouveau procès. Un appel n’est pas non plus une possibilité pour l’appelant de faire entendre sa cause de nouveau, en fonction de documents qu’il aurait pu déposer en preuve à l’audience, mais qu’il ne l’a pas fait puisqu’il a pris une décision stratégique à l’époque. Bref, l’article 344 des Règles ne peut être utilisé pour déposer devant notre Cour une preuve qui n’a pas été présentée au juge de première instance. Il s’ensuit que les documents contestés ne peuvent être inclus dans le dossier d’appel.

 

[8]               Le contenu du dossier d’appel sera le suivant :

a)       une table des matières désignant chaque document;

 

b)      l’avis d’appel dans le dossier A-127-11 déposés le 16 mars 2011 devant la Cour d’appel fédérale;

 

c)       le jugement et les motifs de jugement de la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt, numéro de dossier 2010-3135(IT)I, du 23 février 2011;

 

d)       l’avis d’appel déposé devant la Cour canadienne de l’impôt le 4 octobre 2010;

 

e)       la réponse déposée devant la Cour canadienne de l’impôt le 2 décembre 2010;

 

f)       la transcription de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt du 17 février 2011;

 

g)       la pièce A-1 déposée devant la Cour canadienne de l’impôt;

 

h)       la présente ordonnance et les motifs de l’ordonnance;

 

i)        le certificat établi selon la formule 344, signé par l’appelante.

 

 

 

Demande pour que l’administrateur prépare les dossiers d’appel

[9]               Mme Lans a demandé que l’administrateur prépare les dossiers d’appel. L’avocat de la Couronne n’a pas pris position sur cette demande. À la lumière des renseignements fournis par Mme Lans quant à sa situation financière, cette partie de la requête sera accueillie. Conformément au paragraphe 343(5) des Règles, la Cour ordonnera à l’administrateur de préparer le dossier d’appel sur remise de documents par Mme Lans. L’ordonnance qui sera rendue en même temps que les présents motifs indiquera un délai pour la remise de ces documents.

 

Coût de la transcription

[10]           Mme Lans a demandé qu’une copie de la transcription lui soit fournie sans frais ou, subsidiairement, que la Cour ordonne qu’un enregistrement sonore soit disponible si cette option est moins coûteuse.

 

[11]           Rien dans le dossier ne justifie que la transcription soit fournie à Mme Lans sans frais et cette partie de la requête de Mme Lans sera donc rejetée. L’argument de Mme Lans sur ce point semble être fondé sur la prémisse selon laquelle le financement de son appel est une question de droit. Elle se trompe. Au contraire, le processus d’appel dans une affaire civile ordinaire, comme un appel d’une décision de la Cour de l’impôt lié à une cotisation d’impôt sur le revenu oblige la partie qui invoque le processus judiciaire à assumer une partie des coûts de la procédure.

 

[12]           Si la transcription de l’audience de la cour inférieure est requise pour le dossier d’appel, elle est normalement obtenue aux frais de l’appelant. Si l’appel est accueilli, l’appelant peut demander que lui soient adjugés les dépens, ce qui entraînera normalement le remboursement de frais, comme le coût pour obtenir la transcription. Si l’appel est rejeté, l’intimé a le droit de demander les dépens contre l’appelant. Ainsi, en l’espèce, si la Couronne devait payer le coût de la transcription au départ, Mme Lans risquerait, dans l’éventualité où son appel est rejeté, de devoir rembourser ces frais à la Couronne. À cet égard, il est important de noter que dans les appels devant notre Cour, même les appels de décisions de la Cour de l’impôt concernant des montants relativement faibles, l’intimé peut demander les dépens si l’appel est rejeté et ils sont normalement adjugés s’ils sont demandés. L’adjudication des dépens comprend non seulement les dépens, mais les montants de services d’avocats à taxer prévus au tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

[13]           Je ferais observer qu’il n’est pas toujours nécessaire d’inclure la transcription dans le dossier d’appel. Il est nécessaire uniquement si l’appelant ou l’intimé souhaite faire référence dans son argumentation à la preuve orale présentée à l’audience. Je note qu’en l’espèce, l’avocat de la Couronne n’a pas pris position sur la question de savoir si la transcription devrait être incluse dans le dossier d’appel. Par conséquent, il est loisible à Mme Lans de faire préparer le dossier d’appel sans la transcription. L’ordonnance qui sera rendue en même temps que les présents motifs indiquera qu’elle a le droit de faire ce choix. Toutefois, Mme Lans doit savoir qu’elle ne peut pas témoigner pendant l’appel et que si la transcription n’est pas incluse dans le dossier d’appel, elle peut être dans l’impossibilité d’établir dans son appel quelle preuve orale exacte a été présentée à la Cour de l’impôt.

 

[14]           La solution de rechange à un enregistrement sonore de la procédure devant la Cour de l’impôt doit également être écartée. Rien dans les Règles des Cours fédérales n’indique que les enregistrements sonores de procédures doivent être inclus dans un dossier d’appel et ce serait impossible à faire. Une partie n’a pas non plus le droit d’utiliser un enregistrement sonore pour faire une transcription à inclure dans le dossier d’appel. Une transcription professionnelle, accompagnée de l’attestation habituelle fournie par le service de sténographie judiciaire, a pour but d’assurer l’intégrité de la transcription.

 

Cahiers des lois et règlements

[15]           Mme Lans a demandé à la Cour d’ordonner à l’administrateur de préparer le cahier conjoint des lois et règlements. Je suis d’accord avec l’avocat de la Couronne pour dire que cette demande est prématurée. Les Règles des Cours fédérales exigent que le cahier conjoint des lois et règlements soit préparé et signifié après le dépôt par les parties de leur mémoire des faits et du droit.

 

[16]           Je ferais également remarquer qu’aucune disposition des Règles des Cours fédérales n’indique que les parties puissent être libérées du coût de la préparation du cahier conjoint des lois et règlements. Pour cette raison, cette partie de la requête de Mme Lans sera rejetée.

 

Autres questions

[17]           Je note que l’avis d’appel a désigné le « procureur général (Agence du revenu du Canada) » comme l’intimé dans le présent appel. Cette affirmation est incorrecte. L’intimé devrait être « Sa Majesté la Reine », soit la même partie que celle indiquée dans la procédure devant la Cour de l’impôt. Une ordonnance sera rendue pour exiger que l’intitulé soit modifié en conséquence.

 

Conclusion

[18]           La requête est accueillie en partie. Les dépens n’ont pas été demandés pour cette requête et aucuns ne seront donc adjugés.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-127-11

 

INTITULÉ :                                                                           Cheryl Alison Lans c. Procureur général (Agence du revenu du Canada)

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 10 mai 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Cheryl Alison Lans

POUR L’APPELANTE

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Andrew Majawa

Me Kristian DeJong

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

POUR L’APPELANTE

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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