Cour d’appel fédérale |
CANADA |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de madame la juge Sharlow
ENTRE :
LIEUTENANT-COLONEL R. D. McILROY
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 11 mai 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20110511
Dossier : A-112-11
Référence : 2011 CAF 162
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de madame la juge Sharlow
ENTRE :
LIEUTENANT-COLONEL R. D. McILROY
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant Lieutement-Colonel McIlroy interjette appel du rejet de sa demande de contrôle judiciaire de la décision du chef d’état-major de la défense rejetant sa demande de réparation d’un grief (2011 CF 149). Les parties se sont entendues sur le contenu du recueil d’appel, à l’exception de deux éléments que le lieutenant-colonel McIlroy souhaite inclure à l’égard des oppositions du défendeur, le procureur général du Canada (la « Couronne »). Je suis saisie d’une requête en vue de trancher si les deux éléments en litige devraient être inclus dans le recueil d’appel.
[2] L’un des éléments contestés est l’affidavit du brigadier-général Robert P. Alden (retraité) souscrit le 17 avril 2009 (l’« affidavit Alden »), qui était inclus dans le dossier de demande du lieutenant-colonel McIlroy devant la Cour fédérale. L’autre élément est le dossier de requête de la Couronne déposé devant la Cour fédérale en appui de sa requête en vue de radier l’affidavit Alden du dossier de la Cour fédérale en tout ou en partie.
[3] La requête de la Couronne en radiation de l’affidavit Alden a été entendue en même temps que la demande de contrôle judiciaire et a été accueillie dans les motifs de jugement qui sont établis aux paragraphes 49 à 51 des motifs de jugement :
[49] Le demandeur a défendu la demande devant moi sans s’appuyer sur l’affidavit Alden. [50] Par conséquent, une ordonnance sera rendue pour accueillir la requête en radiation du défendeur concernant l’affidavit Alden parce qu’il n’était pas nécessaire pour disposer de la présente demande. [51] Cependant, l’ordonnance sera rendue sans préjudice au droit du demandeur, s’il le juge opportun, de demander l’autorisation de produire l’affidavit Alden comme nouvel élément de preuve en appel. |
[4] L’un des nombreux moyens d’appel allégués dans l’avis d’appel est que le juge a commis une erreur en radiant l’affidavit Alden au motif qu’il n’était « pas nécessaire », alors que son contenu est en fait pertinent, admissible et nécessaire pour apprécier pleinement les antécédents militaires et le contexte des questions en litige.
[5] La Couronne fait valoir que l’affidavit Alden ne peut pas être pertinent à l’appel, car il n’avait pas été porté à la connaissance du chef d’état-major de la défense lorsqu’il a pris la décision faisant l’objet d’un contrôle et parce que le juge ne l’avait pas examiné. Ces objections ignorent le fait qu’un l’un des moyens d’appel est que le juge a commis une erreur de droit en radiant l’affidavit Alden. Ce moyen d’appel ne peut pas être évalué équitablement par la Cour sans examiner l’affidavit Alden.
[6] Si, comme le laisse entendre la Couronne, les faits présentés dans l’affidavit Alden n’ont pas été portés à la connaissance du chef d’état‑major de la défense lorsqu’il a rendu sa décision, il s’agit d’un point qui pourrait être débattu à l’appui de la décision du juge de radier l’affidavit Alden du dossier. Cependant, il ne peut pas être utilisé pour empêcher le lieutenant-colonel McIlroy de faire valoir devant notre Cour que la décision de radier l’affidavit Alden constituait une erreur de droit.
[7] La Couronne fait valoir que le lieutenant-colonel McIlroy ne peut pas désormais soutenir que l’affidavit Alden était recevable et nécessaire pour une décision équitable de sa demande de contrôle judiciaire, car il avait omis d’interjeter appel de la décision de radier l’affidavit Alden en temps opportun. Cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle la décision à l’égard de la requête en radiation constituait un jugement interlocutoire. Cette prémisse est manifestement erronée et l’argument doit être rejeté.
[8] La décision d’accueillir la requête en radiation de la Couronne ne constitue pas un jugement interlocutoire – elle n’a pas été rendue avant l’audience de la demande de contrôle judiciaire dans le cadre du règlement d’un litige antérieur à l’audience. Manifestement, la Couronne aurait préféré que sa requête en radiation soit traitée comme une question préliminaire, mais ce n’est pas de cette façon que l’espèce s’est déroulée devant la Cour fédérale. Effectivement, la Couronne a présenté une requête interlocutoire en vue de radier l’affidavit, mais cette requête a été rejetée par le protonotaire Milczynski sans porter atteinte au droit de la Couronne de présenter la même requête devant le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire. L’appel de la décision du protonotaire Milczynski interjeté par la Couronne par le juge en chef Lufty, avec dépens de 2 500 $ payables par la Couronne sans délai. Cette décision n’a pas été portée en appel.
[9] La Couronne a exercé son droit de présenter la requête en radiation devant le juge, de sorte que la décision d’accueillir la requête de la Couronne faisait nécessairement partie du jugement définitif. Le lieutenant-colonel McIlroy a dûment interjeté appel du jugement définitif, y compris la partie de celui-ci radiant l’affidavit Alden.
[10] Je conclus que les recueils d’appel devraient contenir l’affidavit Alden et le dossier de requête de la Couronne déposé devant la Cour fédérale en appui de sa requête en vue de radier l’affidavit Alden. Une ordonnance sera rendue en conséquence. L’appelant a droit aux dépens de la présente requête, peu importe l’issue de la cause.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-112-11
INTITULÉ : LIEUTENANT-COLONEL R. D. MCILROY C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 11 mai 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
POUR L’APPELANT
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Me Stewart Phillips |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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