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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20110509

Dossier : A-346-10

Référence : 2011 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON            

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

RALPH BODINE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 4 mai 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 Date : 20110509

Dossier : A-346-10

Référence : 2011 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON            

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

RALPH BODINE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]        Monsieur Bodine a interjeté appel du jugement par lequel la juge Sheridan de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) a rejeté son appel contre les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2000 et 2001. Le présent appel concerne uniquement l’année d’imposition 2000 et porte sur la vente d’un terrain de 20 acres situé près de Phoenix, en Arizona (la parcelle 6).

 

[2]        Malgré les habiles observations de Me Laird, je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté.

 

[3]        La juge a conclu que la vente de la parcelle 6 à la société Price en 2000 constituait un projet comportant un risque de caractère commercial.

 

[4]        La juge a fondé sa décision sur ses conclusions de fait et ses conclusions mixtes de droit et de fait au regard des facteurs exposés dans l’arrêt Canada Safeway Ltd. c. Canada, 2008 CAF 24, 2008 D.T.C. 6074. Elle a examiné et analysé soigneusement et de façon approfondie la preuve dont elle disposait. Elle a conclu, sur la base de cette preuve, qu’à compter du 28 septembre 1994, il existait une intention claire de transformer la parcelle 6 d’un bien en immobilisation servant à la production d’un revenu agricole en un bien en inventaire destiné à être vendu dans le cadre de l’exploitation de la société de personnes (motifs du jugement, aux paragraphes 39 et 40). Elle a également conclu, s’appuyant sur son appréciation de la preuve, que, bien que le terrain ait été utilisé pour la production d’agrumes entre la date de son acquisition par la société de personnes et la date de sa vente, l’intention (des associés ou de la société de personnes) de l’utiliser comme un bien en inventaire aux fins d’une opération de vente isolée était demeurée constante.

 

[5]        La norme de contrôle applicable aux conclusions de la juge est établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et celle qui s’applique aux questions de fait et questions mixtes de droit et de fait (sauf lorsqu’une question de droit est susceptible d’être isolée) est la norme de l’erreur manifeste et dominante.  

 

[6]        Après avoir une fois de plus passé en revue la transcription, les motifs de la juge et les observations des parties, je conclus que la preuve au dossier permet de justifier la conclusion de la juge Sheridan. Autrement dit, il était loisible à cette dernière, compte tenu de la preuve dont elle disposait, de rendre la décision qu’elle a rendue. Contrairement à ce qu’affirme M. Bodine, cette décision n’est pas fondée seulement sur l’existence d’un changement sur le plan de la forme (la réorganisation de 1994), bien que ce changement ait témoigné de l’intention.

 

[7]        L’argument de M. Bodine repose essentiellement sur l’appréciation de la preuve par la juge de la Cour canadienne de l’impôt. À moins d’une erreur manifeste et dominante, notre Cour ne réévaluera pas la preuve ni ne substituera sa propre opinion à celle du juge. Monsieur Bodine n’a pas établi l’existence en l’espèce d’une erreur manifeste et dominante.

 

[8]        En conséquence, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville, j.c.a. »

                       

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                      A-346-10

 

INTITULÉ :                                                                     BODINE c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                             Le 4 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                          LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                       LE JUGE NADON

                                                                                          LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                    Le 9 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gavin Laird

D. Lawrence Armstrong

POUR L’APPELANT

 

 

Michael Taylor

Zack Froese

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Armstrong Wellman

Victoria (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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