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Date : 20110505

Dossier : A-422-10

Référence : 2011 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

THOMAS PERDIA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mai 2011.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mai 2011.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE NADON

 


Date : 20110505

Dossier : A-422-10

Référence : 2011 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

THOMAS PERDIA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mai 2011)

LE JUGE NADON

[1]   Le défendeur a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 9 février 2009, après avoir perdu son emploi chez Norson Construction (Norson).

 

[2]   À l’égard de cette demande, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a décidé que le défendeur avait droit à une période de prestations débutant le 18 janvier 2009. Le défendeur n’a pas interjeté appel de cette décision.

[3]   Le 13 mars 2009, le défendeur, qui travaillait chez Peak Construction Ltd. (Peak) depuis environ 24 heures, a quitté le travail dans l’après-midi, mais n’est pas rentré au travail le 14 mars et n’y est plus retourné.

 

[4]   Le 25 mars 2009, la Commission a informé le défendeur, après avoir communiqué avec lui et avec son employeur pour connaître les raisons pour lesquelles il n’était pas retourné travailler après le 13 mars 2009, qu’il n’aurait plus droit aux prestations, ce à compter du 16 mars 2009, parce qu’il avait volontairement quitté son emploi chez Peak sans justification.

 

[5]   Le 20 avril 2009, le défendeur a interjeté appel de la décision de la Commission auprès du conseil arbitral (le conseil).

 

[6]   Le 25 mai 2009, le conseil arbitral a rejeté l’appel du défendeur. Le conseil a pris cette décision après avoir conclu que le défendeur n’avait pas fourni de justification pour avoir quitté son emploi chez Peak. Plus particulièrement, le conseil a préféré le témoignage de l’employeur, qui a attesté que bien qu’il ait donné instruction au défendeur de rentrer chez lui l’après‑midi du 13 mars 2009 pour des raisons de sécurité, il lui avait clairement dit de se présenter au travail le lendemain. Ce témoignage contredit celui du défendeur, qui a déclaré que son employeur l’avait accusé de faire usage de drogues et que dès lors, il n’était pas disposé à travailler pour ses accusateurs.

 

[7]   Le défendeur a fait appel de la décision du conseil arbitral auprès du juge‑arbitre, qui, le 5 juillet 2010, a fait droit à son appel dans le dossier CUB 73340A. En effet, le juge‑arbitre s’est dit d’avis que le conseil avait commis une erreur en statuant sur la crédibilité, parce qu’il avait tenu compte d’une déclaration faite par le défendeur relativement à une demande de prestations consécutive à son emploi chez un autre employeur, Norson, et dans laquelle le défendeur disait avoir perdu son emploi en raison d’un « manque de travail ». Aussi le juge‑arbitre a‑t‑il rendu l’ordonnance suivante :

En conséquence, le juge‑arbitre soussigné :

-   Annule la décision rendue le 25 mai 2009 par le conseil arbitral et ordonne que cette décision soit retirée du dossier; ordonne à la Commission de rendre une décision concernant la demande de prestations d’assurance‑emploi présentée par le prestataire le 9 février 2009, sous réserve des droits du prestataire relativement à cette décision;

-   Donne instruction au prestataire de présenter une autre demande, s’il le désire, concernant son emploi chez Peak Construction Ltd., et ordonne en outre à la Commission d’admettre une telle demande, le cas échéant; il est entendu que le prestataire conserve le droit que lui confère la loi d’interjeter appel de la décision que la Commission rendra à l’égard de cette demande, et ce, dans les 30 jours suivant la date de ladite décision.  

 

[8]   Nous sommes tous d’avis que le juge arbitre a commis une erreur en rendant cette ordonnance.

 

[9]   Premièrement, il est évident que le conseil arbitral n’a tenu compte d’aucune déclaration du défendeur portant qu’il avait perdu son emploi chez Peak ou chez un autre employeur en raison d’un « manque de travail ».

 

[10]           Deuxièmement, il est clair également que le juge‑arbitre ne pouvait pas, comme il l’a fait, ordonner à la Commission de rendre une décision sur la demande de prestations du défendeur découlant de son emploi chez Norson, puisqu’il n’était pas saisi de cette demande. Par conséquent, le juge‑arbitre a outrepassé sa compétence.

 

[11]           Troisièmement, le juge‑arbitre n’a pas tranché la question dont il était saisi, à savoir, si le défendeur avait quitté son emploi chez Peak sans justification.

 

[12]           Enfin, le juge‑arbitre a commis une erreur en donnant instruction à la Commission d’admettre une demande du défendeur portant sur son emploi chez Peak. Ce faisant, le juge‑arbitre a agi sans compétence. 

 

[13]           Pour ce qui est de la décision du conseil arbitral que le juge‑arbitre a omis d’examiner, nous ne voyons aucun motif qui aurait pu amener le juge‑arbitre à modifier cette décision. Le conseil a analysé la preuve dont il disposait et a conclu que la version des événements donnée par l’employeur était plus crédible que celle du défendeur. De ce fait, le conseil a estimé que le défendeur n’avait aucune justification pour ne pas rentrer au travail le 14 mars 2009. Partant, le conseil a statué qu’aucun motif ne justifiait de modifier la décision de la Commission selon laquelle le défendeur n’avait plus droit aux prestations à compter du 16 mars 2009.

 

[14]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un juge‑arbitre qu’il aura désigné pour qu’une nouvelle décision soit rendue en tenant pour acquis que l’appel interjeté par le défendeur contre la décision du conseil arbitral devrait être rejeté.

 

 

« Marc Nadon »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-422-10

 

 

INTITULÉ :                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA. c. THOMAS PERDIA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 5 mai 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES NADON, LAYDEN‑STEVENSON ET MAINVILLE

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Billie Attig

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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