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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20110315

Dossier : A-60-10

Référence : 2011 CAF 100

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

EDMOND OHAYON

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 mars 2011

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20110315

Dossier : A-60-10

Référence : 2011 CAF 100

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

EDMOND OHAYON

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mars 2011)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a rejeté les appels que M. Ohayon avait interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations concernant un revenu d’entreprise non déclaré établies pour les années d’imposition 1996 et 1997 et des pénalités pour faute lourde correspondantes. Les motifs du juge sont publiés à 2010 CCI 25, 2010 D.T.C. 1050.

 

[2]               M. Ohayon ne conteste pas les calculs du revenu non déclaré pour les années 1996 et 1997 faits par le ministre. Il conteste plutôt les cotisations pour le motif que son revenu en sus des montants déclarés pour les années en question provenait de sources non imposables, à savoir le jeu et les dons d’or et d’espèces consentis par son père.

 

[3]               La Cour n’est pas convaincue que le juge a commis une erreur [traduction] « en imposant une norme indûment élevée lorsqu’il a exigé que M. Ohayon produise, pour réfuter les hypothèses du ministre concernant son revenu non déclaré, des éléments de preuve documentaire corroborant ses explications quant à l’écart entre le revenu déclaré et le revenu total pour 1996 et 1997 », comme l’a soutenu M. Ohayon.

 

[4]               Au contraire, après avoir examiné et analysé soigneusement la preuve et la jurisprudence applicable, le juge a conclu ce qui suit, au paragraphe 35 de ses motifs :

[35]   Puisque j’ai rejeté l’explication que l’appelant a donnée au sujet de l’origine des montants élevés qu’il a admis avoir reçus au titre du revenu en 1996 et en 1997, et en l’absence de quelque élément de preuve crédible indiquant que le revenu provenait d’une source ou de sources non imposables, je dois conclure que l’appelant a omis de déclarer un revenu imposable correspondant aux montants établis pour ses années d’imposition 1996 et 1997, et que cette omission a donc été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Les remarques que la Cour d’appel fédérale a faites dans l’arrêt Lacroix, dont j’ai déjà fait mention dans les présents motifs, s’appliquent également à l’obligation qui incombe à l’intimée de prouver les faits nécessaires en vue de confirmer l’imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

                       

[5]               Cette conclusion ne reposait pas seulement sur le manque d’éléments de preuve documentaire corroborants. Elle était plutôt fondée sur un certain nombre de facteurs, notamment l’imprécision du témoignage de M. Ohayon et de son ex‑épouse, y compris l’omission de révéler à qui l’or avait été vendu; le fait que les dons en espèces que M. Ohayon avait reçus de son père n’avaient pas été faits pendant la période en question; le fait que les documents fournis par les casinos locaux n’appuyaient pas l’assertion de M. Ohayon selon laquelle il gagnait au jeu; l’omission de citer d’autres témoins; le fait que M. Ohayon n’avait pas révélé à la vérificatrice qu’il avait gagné de grosses sommes au jeu; l’omission de produire une preuve documentaire. De plus, quand l’absence de preuve documentaire posait problème, le juge expliquait clairement sur quoi ses préoccupations étaient fondées et les raisons pour lesquelles il croyait que de tels documents auraient dû exister. Le juge a appliqué aux faits, tels qu’il les a constatés, les règles de droit énoncées par la Cour dans Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241, 302 D.L.R. (4th) 372 (Lacroix) et Molenaar c. Canada, 2004 CAF 349, 2004 D.T.C. 6688.

 

[6]               Le ministre s’acquitte du fardeau de la preuve quand il établit, selon des données fiables, l’existence d’un écart dans le revenu du contribuable et que le contribuable ne peut fournir une explication crédible pour cet écart : voir Lacroix, aux paragraphes 32 et 33. En définitive, le juge a tout simplement conclu que M. Ohayon n’avait pas fourni d’explications crédibles. Dans ses motifs, le juge explique de manière précise et détaillée sur quoi il s’est fondé pour arriver à cette conclusion. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, dont la démonstration n’a pas été faite en l’espèce, la question de la crédibilité relève exclusivement du juge de première instance. Il convient de faire preuve de retenue à cet égard.

 

[7]               M. Ohayon n’a pas démontré l’existence d’une erreur de principe ou de droit ou d’une erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de la Cour. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


 

COUR D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-60-10

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE B. PARIS DATÉE DU 14 JANVIER 2010, DANS LE DOSSIER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT N2006-796 (IT) G)

 

INTITULÉ :                                                                           EDMOND OHAYON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 15 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES DAWSON, LAYDEN-STEVENSON ET MAINVILLE)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory LaFontaine

POUR L’APPELANT

 

 

Carol Calabrese

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LaFontaine & Associates

Avocats

POUR L’APPELANT

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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