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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20110309

Dossier : A-112-10

Référence : 2011 CAF 90

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SHEILA WOODS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                                                                       


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20110309

Dossier : A-112-10

Référence : 2011 CAF 90

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SHEILA WOODS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Malgré la solide argumentation présentée par M. Simpson, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu par le juge Boyle (le juge), qui a débouté l’appelante de l’appel qu’elle avait interjeté contre le nouvel avis de cotisation établi en vertu de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) et dont les motifs sont publiés à 2010 CCI 106 et 2010 D.T.C. 1095.

[2]               Le frère de l’appelante, Martin Kaye, est décédé à l’été 2004. Il travaillait alors pour QinetiQ Group PLC ou QinetiQ Limited (l’employeur) au Royaume-Uni. L’employeur avait établi le régime de pension QinetiQ (le régime), constitué d’un fonds en fiducie créé pour offrir un programme de prestations de retraite à ses propres employés et à ceux d’employeurs liés. Le régime prévoyait également le versement d’une prestation de décès s’élevant à trois fois le salaire annuel de l’employé au moment du décès.

 

[3]               Par suite du décès de Martin Kaye, les fiduciaires du régime ont versé 110,466 livres sterling en prestations de décès aux membres de la famille. L’appelante, une résidente canadienne, a touché environ 65 000 dollars canadiens, représentant le quart du montant total. Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2004, elle a traité cette somme comme le produit exempt d’impôt d’une assurance‑vie. Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi un nouvel avis de cotisation incluant la somme dans les revenus de l’appelante en application de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, lequel prévoit notamment l’inclusion dans le revenu des prestations de retraite ou de pension ou des prestations consécutives au décès. L’appelante s’est opposée à la cotisation, mais celle‑ci a été maintenue par le ministre. Comme on l’a vu, le juge a rejeté l’appel interjeté par l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[4]               On trouve, dans les motifs du juge, un examen fouillé des faits ainsi que des dispositions législatives et de la jurisprudence applicables. L’appel soulève uniquement la question de savoir si le juge a conclu à tort que la prestation de décès versée à l’appelante conformément au régime constituait une prestation de retraite ou de pension et non le produit non imposable d’une assurance‑vie. La conclusion du juge selon laquelle le paiement ne constituait pas une prestation consécutive au décès au sens du sous‑alinéa 56(1)a)iii) de la Loi n’est pas contestée.

 

[5]               Dans ses observations écrites, l’appelante, se reportant au commentaire formulé au paragraphe 18 des motifs du juge, selon lequel il n’est pas impossible que la clause du régime relative à la prestation de décès « soit l’équivalent économique » de l’assurance‑vie, soutient que le juge aurait dû accorder plus de poids à son argument voulant que le paiement s’apparente au produit d’une police d’assurance‑vie. À son avis, le juge a fait primer la forme sur le fonds, commettant ainsi une erreur. Il convient de signaler que l’appelante n’a pas tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivait ce commentaire – même s’il peut s’agir d’un équivalent économique, cela n’en fait pas une assurance‑vie. À l’audience, l’argumentation de l’appelante a essentiellement consisté à affirmer que le seul fait que le paiement en cause procédait des dispositions du régime de retraite ne signifie pas qu’il n’est pas le produit d’une assurance‑vie.

 

[6]               Dans Shell Canada Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, au paragraphe 40, la Cour suprême a indiqué que la réalité économique n’aura jamais préséance sur une disposition non équivoque de la Loi. Le paragraphe 248(1) de la Loi comporte une définition de « prestations de retraite ou de pension » prévoyant qu’elles incluent « tous versements faits [...] dans le cadre de la caisse ou du régime ».

 

[7]               L’unique source du paiement en cause est le régime, et l’appelante reconnaît qu’il s’agit d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension, à tout le moins en ce qui concerne des versements autres que le paiement faisant l’objet du litige. L’examen fait par le juge des dispositions financières et administratives du régime, qui ne sont pas en litige, confirme que la prestation de décès établie par le régime est inextricablement liée aux prestations de retraite plus générales qui y sont prévues.

 

[8]               L’appelante cherche essentiellement à plaider une nouvelle fois sa cause devant nous. Nous sommes d’avis que les conclusions factuelles du juge et sa qualification du régime comme une caisse ou un régime de retraite ou de pension sont inattaquables. Comme notre Cour l’a maintes fois répété, « [e]n droit fiscal, la forme a de l’importance » : voir, par exemple, Canada c. Friedberg (1991), 135 N.R. 61, 92 D.T.C. 6031 (C.A.F).

 

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-112-10

 

INTITULÉ :                                                               WOODS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 9 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce F. Simpson

POUR L’APPELANTE

 

 

Pascal Tétrault

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Barnes, Sammon LLP

Ottawa, Ontario                                                                       POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan                                                                        POUR L’INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

 

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