Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 février 2011
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110221
Dossier : A-68-10
Référence : 2011 CAF 65
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
LES PÉTROLES DUPONT INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011)
[1] La Cour est saisie de l’appel du rejet par le juge Lemieux (2010 CF 72) de l’action intentée par l’appelante sous le régime de l’article 81.28 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, contestant le refus du ministre du Revenu national de lui rembourser la somme de 544 777,41 $, soit le montant de la taxe d’accise qu’il a perçue sur la vente et la livraison de combustible diesel à ses clients au cours de l’année 2003 et remise au ministre. Le rejet concerne également les actions réunies énumérées à l’annexe A du jugement.
[2] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel, principalement sur le fondement des motifs qu’a fort bien exposés le juge Beaudry dans W.O. Stinson & Son Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1427, 281 F.T.R. 307, et que le juge Lemieux a pleinement faits siens dans son jugement.
[3] L’avocat de l’appelante a toutefois invoqué des arguments qui n’avaient pas été soumis au juge Beaudry, à savoir que la taxe d’accise en cause est une taxe qui ne se répète pas et que l’utilisation de mazout à chauffage comme combustible diesel ne peut être le fait de l’appelante pour l’application de la taxe d’accise.
[4] Pour ce qui est de l’argument de la taxe non répétitive, nous souscrivons aux motifs du juge Lemieux indiquant, au paragraphe 29, qu’il appert de la preuve que la taxe n’a été imposée qu’une fois. S’agissant de l’argument du changement d’utilisation, nous sommes tous d’avis que le paragraphe 23(9.1) de la Loi sur la taxe d’accise vise la situation du distributeur qui acquiert du mazout à chauffage exempt de taxe et le convertit en produit taxable pour le vendre à un utilisateur final qui souhaite acheter du combustible diesel.
[5] Nous ne voyons donc aucune raison de modifier le jugement du juge Lemieux.
[6] L’appel sera donc rejeté avec dépens contre l’appelant.
« Robert M. Mainville »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-68-10
INTITULÉ : LES PÉTROLES DUPONT INC. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE MAINVILLE
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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