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Date : 20110127

Dossier : A‑261‑10

Référence : 2011 CAF 28

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GEORGE GAISFORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 janvier 2011

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20110127

Dossier : A‑261‑10

Référence : 2011 CAF 28

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GEORGE GAISFORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’une décision (2010 CCI 332), en date du 17 juin 2010, par laquelle le juge Webb de la Cour canadienne de l’impôt a écarté les prétentions de l’appelant suivant lesquelles il n’y avait pas lieu d’inclure dans ses revenus de 2007, aux fins d’établir le supplément de revenu garanti pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O‑9 (la LSV), les montants qu’il avait reçus au cours de l’année en question au titre de son fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ni les montants majorés des dividendes qu’il avait reçus cette année‑là.

 

[2]               L’appelant soutenait essentiellement devant la Cour de l’impôt ainsi que dans le présent appel que la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) ne définit pas la notion de revenu, de sorte que les retraits obligatoires du FERR et les montants majorés des revenus de dividendes ne devaient pas être traités comme un revenu pour l’application de la LSV, et ce, même s’il s’agit de montants imposables au sens de la LIR.

 

[3]               Le problème que comporte l’argument de l’appelant est qu’il méconnaît le libellé clair et limpide de la LSV et de la LIR. Le supplément de revenu garanti est fonction des revenus de l’intéressé étant donné qu’il vise à compléter la pension mensuelle versée en vertu de la LSV aux personnes âgées à faible revenu. Le supplément de revenu garanti est donc rajusté pour tenir compte des revenus du bénéficiaire à l’aide des formules de rajustement prévues par la LSV.

 

[4]               Aux termes de l’article 2 de la LSV, le « revenu » d’une personne pour une année civile est « calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu », sous réserve de certaines déductions qui ne s’appliquent pas dans le cas de l’appelant. La section B de la LIR énonce les règles de calcul du revenu prévues par cette loi.

 

[5]               L’alinéa 56(1)t) et l’alinéa 82(1)b) de la LIR se retrouvent dans la section B de la LIR. L’alinéa 56(1)t) prévoit que les montants reçus dans le cadre d’un FERR au cours d’une année déterminée doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en question, sous réserve de certains rajustements qui ne s’appliquent pas en l’espèce. L’alinéa 82(1)b) prévoit que le contribuable qui est un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu un montant majoré qui correspond à un pourcentage des sommes qu’il a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre de dividendes imposables.

 

[6]               Compte tenu du libellé clair de ces dispositions de la LSV et de la LIR, les arguments de l’appelant sont dénués de fondement en droit et doivent être rejetés.

 

[7]               L’appelant réclame un changement d’orientation au régime actuel de la LSV qui pénalise injustement, selon lui, les retraités âgés à faible revenu qui ont contribué à des régimes enregistrés d’épargne‑retraite et qui ont accumulé des épargnes en vue de leur retraite sous forme de placements dans des sociétés canadiennes. Les tribunaux ne sont pas le lieu approprié pour débattre des questions soulevées par l’appelant.

 

[8]               Je rejetterais par conséquent le présent appel, le tout sans frais.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑261‑10

 

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE LE 17 JUIN PAR LE JUGE WEBB DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, RÉFÉRENCE 2010 CCI 332

 

INTITULÉ :                                                   GEORGE GAISFORD c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 24 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NADON

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 27 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

George Gaisford

 

L’APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marla Teeling

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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