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Cour d'appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal


Date : 20101217

Dossier : A-454-08

Référence : 2010 CAF 351

 

Présente :  JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Appelant

et

 

JEAN PELLETIER

Intimé

et

 

L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, EN SA QUALITÉ D'EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DES COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES

 

Mis-en-cause

 

 

 

Taxation des dépens rendue sur dossier sans comparution des parties

à Toronto (Ontario), le 17 décembre 2010.

 

MOTIFS DE LA TAXATION :  JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 


Cour d'appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal


 

Date : 20101217

Dossier : A-454-08

Référence : 2010 CAF 351

 

Présente :  JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Appelant

et

 

JEAN PELLETIER

Intimé

et

 

L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, EN SA QUALITÉ D'EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DES COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES

 

Mis-en-cause

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

  • [1] Le 16 juillet 2010, la Cour rejetait l’avis d’appel pour cause de retard, avec dépens. Le 2 septembre 2010, les procureurs de la partie intimée déposaient leur mémoire de frais. Des directives furent subséquemment émises indiquant aux parties que la taxation du mémoire de frais procèderait par écrit et prévoyant un échéancier pour la production des représentations écrites.

 

  • [2] Dans le cadre de leurs représentations, les procureurs de l’intimé soulignent que l’avis d’appel, produit au dossier de la Cour le 26 septembre 2008, était à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale qui avait accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé les conclusions relatives à l’intimé Jean Pelletier contenues dans le rapport de la Commission d’enquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires rédigé par le commissaire Gomery. MonsieurPelletier décédait le 10 janvier 2009.

 

  • [3] Tenant compte du jugement de la Cour du 16 juillet 2010, les procureurs de l’intimé soumettent être en droit de recevoir paiement de leurs frais et débours conformément au Tarif B des Règles des Cours fédérales. Ils soulignent qu’entre les mois d’octobre 2008 et janvier 2009, ils :

Ont considéré l’avis d’appel et se sont affairés à revoir le dossier en première instance afin de déterminer le contenu du dossier d’appel qui allait devoir être déposé par le Procureur général du Canada. Durant cette même période, les procureurs de l’intimé ont été en communication avec le Procureur général du Canada en ce qui a trait au contenu du dossier d’appel. Le travail effectué durant cette période relevait des instructions de monsieur Pelletier. (paragraphe 5).

 

 

  • [4] L’affidavit de Nadia Effendi déposé au soutien du mémoire de frais nous apprend l’historique du dossier dans une chronologie très détaillée. Au sujet du paiement des frais, le paragraphe 17 de cet affidavit précise que :

Le 18 août 2010, le procureur de l’intimé a fait parvenir une lettre à l’Administrateur de la Cour dans laquelle il soumet que Borden Ladner Gervais est en droit de recevoir paiement de ses frais et débours et que la succession de monsieur Pelletier n’avait aucun intérêt financier dans le présent appel. Une copie de la lettre ainsi que de la pièce jointe, mon affidavit déposé au soutien de la requête en rejet, sont produites au soutien de mon affidavit comme pièce L. 

 

  • [5] Cet argument est repris au paragraphe 7 des représentations de l’intimé :

Dans la requête déposée par la succession de monsieur Pelletier visant le rejet de l’appel, la succession de monsieur Pelletier a confirmé n’avoir aucun intérêt financier dans le présent appel. Ainsi, toute somme remise par le Procureur général du Canada, dans le présent dossier, pour les dépens serait entièrement remise aux procureurs du défunt monsieur Pelletier, Borden Ladner Gervais.

 

 

  • [6] La partie appelante soulève deux questions : 1. le droit des procureurs aux dépens 2. le tarif applicable. Sur le premier point, la partie appelante soutient que les procureurs n’ont pas droit aux dépens car ils ne possèdent pas l’intérêt requis. Suite au décès de monsieur Pelletier, la succession de feu monsieur Pelletier ne s’est pas prévalu des dispositions de la règle 117 des Règles des Cours fédérales. De ce fait, la partie appelante constate qu’aucun intimé n’agit au dossier depuis le décès de monsieur Pelletier. En réponse à l’allégation que les sommes octroyées seraient payables à l’étude Borden Ladner Gervais, la partie appelante soulève le paragraphe 400(7) des Règles : « Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci ». Au soutien de cet argument, la partie appelante réfère aux décisions Warwick Shipping Limited c. La Reine, [1981] 2 C.F. 57 et Vespoli c. Canada, [1988] 2 C.F. 125.

 

  • [7] En réplique, les procureurs de l’intimé soulignent que contrairement aux décisions citées, « l’intérêt financier réside en les procureurs de l’intimé qui leur a été transféré par la succession de monsieur Pelletier ».

 

  • [8] La partie appelante soumet qu’il y aurait deux questions en litige. Je considère plutôt qu’il y en aurait trois : 1. le statut de la partie intimée dans le cadre de la taxation des frais 2. le droit des procureurs aux dépens 3. le tarif applicable. Je note l’argument de l’appelant à l’effet que l’intimé ne s’est pas conformé aux prescriptions de la règle 117 des Règles des Cours fédérales, ainsi que la décision de la Cour du 23 juin 2009 rejetant la requête pour rejet d’appel aux motifs « que la succession du défunt n’a pas repris l’instance et qu’en conséquence elle n’a juridiquement pas de statut pour en demander le rejet ». Des recherches au dossier de la Cour semblent indiquer qu’en aucun temps suite à cette décision de la Cour, la partie intimée ne se serait prévalue de la Règle 117 des Règles des Cours fédérales et demandée une reprise d’instance suite au décès de monsieur Pelletier. Comme l’a fait la Cour d’appel le 23 juin, j’en conclus donc « que la partie intimée n’a pas juridiquement statut » pour poursuivre cette affaire et en demander les frais.

 

  • [9] Quant à l’allégation que les sommes à être octroyées suite à la taxation du mémoire de frais devraient être versées à la firme de procureurs ayant représenté monsieur Pelletier jusqu’à son décès, la Règle 400(7) est sans ambiguïté : les dépens sont adjugés à la partie, non à son avocat. La jurisprudence citée par la partie appelante précède la Règle 400(7) mais ne semble pas remise en question. Dans la décision Warwick Shipping Limited c. La Reine, [1981] 2 C.F. 57, la Cour stipule aux pages 65 et 66 :

Cependant, un obstacle majeur s’oppose sur le plan de la procédure, à l’accueil des requêtes en instance. Après le décès de M. Fearon, rien n’a été fait pour que ses exécuteurs testamentaires reprennent la procédure à leur compte, conformément aux Règles 1724 et 1725. À la différence de l’article 479 du Code de procédure civile du Québec, les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas la distraction des dépens en faveur des avocats de la partie qui y a droit. Ce point a été souligné par le juge en chef adjoint Noël dans Commission de la Capitale nationale c. Bourque (No2), [1971] C.F. 133 et réitéré dans Osborn Refrigeration Sales and Service Inc. c. Le navire Atlantean I, ses propriétaires, ses armateurs et toute autre personne ayant des intérêts dans ledit navire, [1979] 2 C.F. 661. Les requérants soutiennent que la Règle 2(2) et la Règle 5 (la règle des lacunes) des Règles de la Cour pourraient s’appliquer de façon à mettre en œuvre les pratiques du Québec dans ce domaine, mais cet argument doit être rejeté. Les Règles de la Cour fédérale prévoient les dépens et il n’y a lieu de suppléer à aucune omission du fait de l’absence d’une disposition sur la distraction des dépens en faveur des avocats d’une partie. En conséquence, les avocats de feu M. Fearon, qui ont introduit ces requêtes, ne sont pas parties ayant droit au recouvrement des dépens.

 

 

  • [10] Quelques années plus tard dans l’affaire Vespoli c. Canada, [1988] 2 C.F. 125, cette décision fut citée par monsieur le juge Pinard qui en arriva aux mêmes conclusions. La Règle 400(7) des Règles des Cours fédérales ainsi que la jurisprudence l’ayant précédé sont constantes : les frais dans une affaire devant les Cours fédérales sont des frais entre parties et appartiennent aux parties, non à leurs procureurs. L’éventuel transfert des intérêts financiers entre le client et son procureur ne sauraient quant à moi suppléer aux Règles des Cours fédérales.

 

  • [11] En considération de ce qui précède, je ne puis reconnaître le statut de l’intimé comme partie à la taxation, pas plus que le droit des procureurs aux dépens. Il ne sera donc pas nécessaire de statuer sur le dernier point i.e. le tarif applicable ceci, bien qu’en considération de la Règle 407 des Règles des Cours fédérales, la colonne V du Tarif B ne saurait quant à moi s’appliquer comme aucune ordonnance ou directive de la Cour ne spécifie l’usage d’une colonne différente de la colonne III.

 

 

 

  • [12] Pour les motifs énoncés aux paragraphes précédents, aucun certificat de taxation ne sera donc émis.

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-454-08

 

INTITULÉ :  PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JEAN

PELLETIER c. L'HONORABLE JOHN H.

GOMERY, EN SA QUALITÉ D'EX-  COMMISSAIRE DE LA COMMISSION   D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DES   COMANDITES ET LES ACTIVITÉS   PUBLICITAIRES

 

TAXATION DES DÉPENS ÉCRITS DÉCIDÉS SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :  Johanne Parent, Officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :  17 décembre 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Jacques Savary

Me Pascale-Catherine Guay

 

POUR L’APPELANT

 

Me Guy Pratte

Me Nadia Effendi

 

Me Raynold Langlois, c.r. CRIA

Me Marie-Geneviève Masson

POUR L’INTIMÉ

 

 

POUR LE MIS-EN-CAUSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J, Kirvan

Le Sous-Procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

BORDEN LADNER GERVAIS, S.R.L.

Montréal (Québec)

 

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, LLP

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

POUR LE MIS-EN-CAUSE

 

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