[TRADUCTION FRANÇAISE]
EN PRÉSENCE DU JUGE NADON
ENTRE :
KATIA MONTANO COVARRUBIAS, ANGEL GABRIEL OLVERA RAMIREZ,
BEERI NOE OLVERA MONTANO, ASAEL OLVERA MONTANO
ET ELIEZER IVAN OLVERA MONTANO
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Dossier : A-418-05
Référence : 2010 CAF 352
PRÉSENT : LE JUGE NADON
ENTRE :
KATIA MONTANO COVARRUBIAS, ANGEL GABRIEL OLVERA RAMIREZ,
BEERI NOE OLVERA MONTANO, ASAEL OLVERA MONTANO
ET ELIEZER IVAN OLVERA MONTANO
appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance modifiant les motifs du jugement Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 C.F. 169 (Covarrubias) de la Cour, de sorte que les renvois à 2006 CF 444, dont l’intitulé est maintenant A.B. c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A.B.), tiennent compte de l’ordonnance du 4 février 2010 du juge Barnes, de la Cour fédérale, exigeant l’anonymisation de l’intitulé.
[2] Plus particulièrement, les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance qui modifie :
1. la citation tirée de la décision A.B. qui figure au paragraphe 29 des motifs de l’arrêt Covarrubias, précité;
2. les renvois à l’intitulé « préanonymisé » figurant dans la table de jurisprudence appliquée;
3. les paragraphes 29 et 35 des motifs.
[3] Les demandeurs n’étaient pas parties aux instances ayant mené à l’arrêt Covarrubias de la Cour. Ils étaient toutefois parties à l’affaire A.B. mentionnée aux paragraphes 29 et 35 des motifs de l’arrêt Covarrubias, précité, de la Cour. En présentant la requête dont je suis maintenant saisi, les demandeurs soutiennent que la Cour devrait modifier ses motifs de façon à tenir compte de l’ordonnance du juge Barnes exigeant l’anonymisation de l’intitulé et des motifs de la décision A.B. L’ordonnance prononcée par le juge Barnes est rédigée comme suit :
[traduction] LA COUR ORDONNE que l’intitulé, les motifs et tous les autres renseignements relatifs au dossier de la présente instance qui sont accessibles par voie électronique soient modifiés de façon que les noms des demandeurs soient remplacés par les initiales suivantes : A.B., B.B., C.B. et D.B.
[4] À l’appui de leur requête, les demandeurs font valoir que la Cour peut accorder l’ordonnance demandée en vertu de l’article 4 des Règles des Cours fédérales, c’est‑à‑dire la « règle des lacunes », qui est ainsi libellé :
4. En cas du silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce. |
4. On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject matter of the proceeding most closely relates.
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[5] Les demandeurs soutiennent également que les motifs de l’arrêt Covarrubias ne sont plus exacts, notamment parce que l’intitulé de leur affaire a été modifié à la suite de l’ordonnance du juge Barnes.
[6] Les demandeurs font valoir en outre que les modifications demandées sont nécessaires pour empêcher une violation grave de leur droit à la vie privée, et que les effets bénéfiques des modifications l’emportent sur leurs effets préjudiciables. Les demandeurs ajoutent que leur requête présente deux considérations de politique générale opposées, à savoir la nécessité de protéger leurs intérêts en matière de vie privée et la nécessité d’assurer la publicité des procédures judiciaires.
[7] Bien que je sois sensible au sort des demandeurs, je ne puis accorder l’ordonnance qu’ils cherchent à obtenir. Tout d’abord, la formation (coram : les juges Linden, Nadon, Malone) qui a prononcé l’arrêt Covarrubias de la Cour est maintenant dessaisie, car il n’y a jamais eu de pourvoi en appel. Ensuite, je ne trouve aucun article des Règles des Cours fédérales qui justifierait d’accorder l’ordonnance demandée. Plus particulièrement, rien ne me permet, à mon avis, de modifier les motifs d’un jugement rendu il y a quelque quatre ans. Enfin, je note que le juge Barnes a rendu son ordonnance au motif qu’il s’agissait [traduction] d’« une situation appropriée à l’octroi de la réparation demandée ». Je n’ai pas à décider s’il s’agissait de motifs sur lesquels il pouvait se fonder pour accorder la réparation demandée.
[8] Je n’ai donc pas été persuadé que je devrais rendre l’ordonnance recherchée par les demandeurs et, par conséquent, la requête sera rejetée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-418-05
INTITULÉ : KATIA MONTANO COVARRUBIAS et al c. M.C.I.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 17 décembre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LES DEMANDEURS
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANT
POUR L’INTIMÉ
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