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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101213

Dossier : A-24-10

Référence : 2010 CAF 340

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LADISLAV KONECNY

appelant

et

ONTARIO POWER GENERATION

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE STRATAS

                                                                                                                                                                       

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101213

Dossier : A-24-10

Référence : 2010 CAF 340

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LADISLAV KONECNY

appelant

et

ONTARIO POWER GENERATION

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2010)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               L’appelant interjette appel de la décision de la Cour fédérale du 17 décembre 2009 (2009 CF 1289). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne datée du 28 septembre 2007. L’intimée se pourvoit incidemment en appel.

 

[2]               Devant la Commission, l’appelant s’est plaint que l’intimée a exercé à son égard une discrimination fondée sur une déficience en faisant enquête sur sa conduite en milieu de travail et en le congédiant. Suivant les alinéas 41(1)d) et e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, la Commission a décidé de ne pas enquêter sur sa plainte parce qu’elle était prescrite, entachée de mauvaise foi et frivole. L’appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

 

[3]               La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Elle a conclu qu’elle était frivole au sens où il était manifeste qu’elle ne pouvait être fondée. Toutefois, la Cour fédérale a conclu que la plainte n’était ni prescrite, ni entachée de mauvaise foi.

 

[4]               S’agissant de la question de savoir si la plainte était frivole au sens où elle ne pouvait être fondée, nous souscrivons à la conclusion de la Cour fédérale, aux paragraphes 30 à 38 de ses motifs, selon laquelle rien ne lui permettait d’intervenir dans cet aspect de la décision de la Commission.

 

[5]               Dans les observations qu’il a présentées à la Cour, l’appelant soulève également des questions d’équité procédurale devant la Commission. Nous remarquons qu’en répondant au rapport d’enquête, l’appelant a eu l’occasion de soulever des questions d’équité procédurale, mais ne l’a pas fait. De plus, ni l’avis de demande devant la Cour fédérale, ni l’avis d’appel devant notre Cour ne soulèvent des questions d’équité procédurale. C’est pourquoi nous ne sommes pas saisis de bon droit des questions d’équité procédurale.

 

[6]               Par conséquent, nous rejetons l’appel de l’appelant.

 

[7]               Dans son appel incident, l’intimée tente d’invalider la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la plainte n’était ni prescrite, ni entachée de mauvaise foi. Toutefois, l’intimée ne remet pas en question le bien‑fondé du jugement de la Cour fédérale. Cette dernière a rejeté la demande de contrôle judiciaire, sans plus, et l’intimée ne cherche pas à modifier cette conclusion d’aucune façon. Les appels et les appels incidents devant notre Cour reposent sur les jugements et les ordonnances, et non sur les motifs du jugement : Froom c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 2 R.F.C. 195, 2004 CAF 352. L’intimé ne peut interjeter un appel incident que s’il entend demander la réformation du jugement porté en appel : alinéa 341(1)b) des Règles. En l’espèce, l’avocat de l’intimée a judicieusement reconnu qu’il n’était pas possible de se pourvoir incidemment en appel dans ces circonstances. Par conséquent, nous rejetons l’appel incident.

 

[8]               Comme les parties ont chacune obtenu partiellement gain de cause, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                          A-24-10

 

APPEL DE L’ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE SANDRA J. SIMPSON DATÉE DU 17 DÉCEMBRE 2009

 

INTITULÉ :                                                         LADISLAV KONECNY c.

                                                                              ONTARIO POWER GENERATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 13 décembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                    LES JUGES DAWSON, LAYDEN‑STEVENSON ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE STRATAS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ladislav Konecny

pour son propre compte

 

Brett A. Christen

Melanie D. McNaught

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Filion Wakely Thorup Angeletti, s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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