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Federal Court of Appeal

 

Cour d’appel fédérale


Date : 20101202

Dossiers : A-377-09

A-378-09

Référence : 2010 CAF 330

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

John Sebastian Butterfield

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 décembre 2010

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Federal Court of Appeal

 

Cour d’appel fédérale


Date : 20101202

Dossiers : A-377-09

A-378-09

Référence : 2010 CAF 330

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

John Sebastian Butterfield

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 décembre 2010)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Les deux appels réunis dont la Cour est saisie ont été interjetés à l’encontre de jugements de la Cour canadienne de l’impôt rejetant les appels formés par M. Butterfield contre des cotisations établies à son égard en sa qualité d’administrateur unique de C. Davis Manufacturing Co. Ltd. (2009 CCI 575, juge Miller (le juge)). Le 1er décembre 2003, la société a fait cession de ses biens. Une cotisation a été établie à l’égard de l’appelant, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), et de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA) (collectivement les Lois), pour le solde des retenues à la source non versées et de la taxe sur les produits et services non acquittée encore en souffrance après la libération du syndic de faillite.

 

[2]               Pour les besoins des présents appels, il suffit d’indiquer qu’aux termes des Lois, les administrateurs d’une société, au moment où celle‑ci ne s’acquitte pas de son obligation de retenir et verser une somme, sont solidairement responsables avec elle du paiement de la somme et des intérêts et pénalités s’y rapportant (paragraphes 227.1(1) de la LIR et 323(1) de la LTA).  Pour recouvrer une somme ainsi payable par un administrateur, toutefois, il faut intenter l’action dans les deux ans à compter de la date à laquelle l’administrateur « cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette société » (paragraphe  227.1(4) de la LIR et paragraphe 323(5) de la LTA).

 

[3]               C’est essentiellement sur cette exigence des Lois que le litige porte depuis le début. La seule question à trancher est la suivante : le juge a‑t‑il conclu à tort que M. Butterfield a cessé pour la dernière fois d’être un administrateur moins de deux ans avant le 14 février 2006, date des cotisations contestées. Il faut répondre par la négative.

 

[4]               M. Butterfield ne conteste pas le principe établi selon lequel la faillite ne met pas fin à l’exercice de la charge d’administrateur (Kalef c. Canada [1996] A.C.F. no 269; Sa Majesté la Reine c. William George Wellburn et John F. Perri, 95 DTC 5417, Worrell c. Canada, [2000] A.C.F. no 1730, Lassonde c. Canada, [2001] A.C.F. no 1080).

[5]               Il fait plutôt valoir, comme il l’a fait devant la juridiction inférieure, que c’est « la façon cavalière dont il avait été écarté de l’administration de l’entreprise par le syndic qu’il l’avait empêché de jouer ce rôle » (motifs du jugement, paragraphe 7) [Je souligne]. Cela s’est produit le 12 décembre 2003. Il a soutenu devant notre Cour que cet incident équivalait en fait à une révocation déguisée et qu’il avait par conséquent cessé d’être administrateur le 12 décembre 2003.

 

[6]               À l’appui de cet argument, l’appelant invoque la définition d’administrateur énoncée dans la Company Act, R.S.B.C. 1996, ch. 62 (abrogée par la Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57, al. 445a) le 29 mars 2004 (B.C. Reg. 64/2004)), aux termes de laquelle :

 

[traduction]

… [e]st assimilé à un administrateur toute personne, indépendamment du nom sous lequel elle est désignée, qui exécute les fonctions d’un administrateur. [Je souligne.]

 

 

[7]               Le juge n’a pas retenu cet argument. Premièrement, il a estimé inutile de recourir à la définition précitée puisque l’appelant avait été régulièrement nommé administrateur unique de la société conformément à la loi provinciale. Deuxièmement, il ressortait de la preuve que M. Butterfield n’avait jamais présenté sa démission et qu’il était demeuré administrateur jusqu’à la radiation de la société des registres des sociétés et des biens personnels de la Colombie‑Britannique le 4 juillet 2005. C’est donc à cette date que l’appelant avait cessé « pour la dernière fois d’être un administrateur ». Il s’ensuivait que les cotisations n’étaient pas prescrites.

[8]               Devant nous, M. Butterfield soutient que le juge a mal interprété l’article 130 de la Company Act lorsqu’il a statué qu’un administrateur « pouvait seulement cesser d’être administrateur dans les cas précis énoncés à l’article 130 de la Company Act ».

 

[9]               Cette disposition est ainsi libellée :

[traduction]

(1)    Le mandat d’un administrateur prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément aux statuts constitutifs ou lorsque :

(a)    il meurt ou démissionne;

(b)    il est démis de ses fonctions conformément au paragraphe (3);

(c)    il n’est pas habilité en vertu de l’article 114;

(d)    il est démis de ses fonctions conformément à l’acte ou aux statuts constitutifs.

(2)    La démission d’un administrateur prend effet à la date de réception, au siège social de la société, d’un écrit à cet effet ou à la date postérieure qui y est indiquée.

 

[10]           Selon l’appelant, cet article comme la définition d’administrateur, est de nature inclusive et non exhaustive, de sorte qu’il est possible que le mandat d’un administrateur prenne fin dès qu’il est empêché d’exercer ses fonctions d’administrateur, notamment dans les circonstances énumérées dans la Loi.

 

[11]           En dépit des efforts déployés par M. Butterfield, nous ne pouvons souscrire à cette interprétation, et nous ne voyons dans le raisonnement du juge aucune erreur de principe ni aucune autre erreur justifiant l’intervention de la Cour. En l’absence de disposition législative habilitant un syndic à le démettre de ses fonctions, l’appelant ne peut affirmer simultanément que la faillite, survenue le 1er décembre, n’a pas mis fin à ses fonctions d’administrateur alors que sa dernière visite au bureau le 12 décembre, de même que ce qui lui a semblé une révocation déguisée, l’auraient fait.

 

[12]           Par conséquent, les appels seront rejetés avec dépens, à raison d’un seul mémoire de dépens. Une copie des présents motifs sera versée au greffe de la Cour à l’égard du dossier A‑378-09.

 

« Johanne Trudel »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-377-09

                                                                              A-378-09

 

 

INTITULÉ :                                                         JOHN SEBASTIAN BUTTERFIELD c.

                                                                              SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 2 décembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LA JUGE SHARLOW

                                                                              LA JUGE TRUDEL

                                                                              LE JUGE STRATAS

 

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :                     LA JUGE TRUDEL

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Sebastian Butterfield

 

POUR LE DEMANDEUR

(non représenté par avocat)

 

Carl Januszczak

Laura Zumpano

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

POUR LE DEMANDEUR

(non représenté par avocat)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

                                                                                                     

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