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Cour d'appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal


 

Date : 20101119

Dossier : A-215-09

Référence : 2010 CAF 317

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de  JOHANNE PARENT, officier taxateur 

 

 

 

ENTRE :

HARRY WAWATIE, TOBY DECOURSAY, JEANNINE MATCHEWAN ET LOUISA PAPATIE, EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES DU CONSEIL DES AÎNÉS DE MITCHIKANIBIKOK INIK (aussi connu sous le nom des ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE)

 

appelants

 

et

 

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD

intimé

 

et

 

LES AÎNÉS DE MITCHIKANIBIKOK INIK

(LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE) SOUS LA DIRECTION DE CASEY RATT

intervenant

 

 

Taxation des dépens sur dossier sans comparution des parties

 

Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 19 novembre 2010.

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :   JOHANNE PARENT, officier taxateur


Cour d'appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

 

 


 

Date : 20101119

Dossier : A-215-09

Référence : 2010 CAF 317

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de  JOHANNE PARENT, officier taxateur 

 

 

 

ENTRE :

HARRY WAWATIE, TOBY DECOURSAY, JEANNINE MATCHEWAN ET LOUISA PAPATIE, EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES DU CONSEIL DES AÎNÉS DE MITCHIKANIBIKOK INIK (aussi connu sous le nom des ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE)

 

appelants

et

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD

intimé

 

et

 

LES AÎNÉS DE MITCHIKANIBIKOK INIK

(LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE) SOUS LA DIRECTION DE CASEY RATT

intervenant

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

JOHANNE PARENT, officier taxateur

  • [1] L’appel de l’ordonnance de l’honorable juge Harrington a fait l’objet d’un désistement le 4 mars 2010. Le 6 mai 2010, l’intimé le ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord (l’intimé) a déposé son mémoire de frais. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimé a été établi le 26 mai 2010, et une version révisée à des fins de rectification a été établie le 9 septembre 2010. Les deux parties ont présenté des observations dans le délai prescrit.

 

  • [2] Conformément aux articles 402, 403 et 407 des Règles des Cours fédérales, et en l’absence d’une ordonnance de la Cour ou d’une entente entre les parties sur les dépens liés à ce désistement, les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

 

  • [3] Le montant total des services taxables réclamés par l’intimé s’élève à 4 381,65 $, auxquels s’ajoutent des débours de 1 594 $. À l’appui de son mémoire de frais, l’intimé a déposé l’affidavit de Virginie Cantave. Le paragraphe 4 de cet affidavit se lit comme suit :

[traduction] Tous les frais et débours consignés dans le mémoire de frais (pièce « A ») sont raisonnables et justifiés pour la bonne conduite du dossier.

 

Deux pièces sont jointes à l’affidavit, soit deux bons de travail pour des services de colis.

 

  • [4] Il est à noter que l’intimé, dans ses observations en réponse, a modifié sa demande de remboursement des coûts et débours en ramenant à une seule unité les trois unités réclamées en vertu de l’article 27 pour l’avis de comparution. De plus, l’intimé a retiré les honoraires d’avocat réclamés pour un mémoire des faits et du droit en vertu de l’article 21 ainsi que les frais de TVP pour tous les services juridiques.

 

  • [5] Dans leurs observations en réponse, les appelants ont affirmé que les dépens demandés n’étaient pas dûment justifiés, qu’ils étaient excessifs et qu’ils devraient être considérablement réduits.

 

  • [6] Compte tenu du travail accompli pour la préparation et le dépôt de l’avis de convocation et conformément aux observations des parties, une unité est autorisée en vertu de l’article 27 [McRae c. Canada2006 CF 801(O.T.) et Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada2009 CAF 293(O.T.)].

 

  • [7] En vertu de l’article 19, l’intimé a demandé le nombre maximal d’unités pour la préparation de son mémoire des faits et du droit. Les appelants soutiennent que cette demande est déraisonnable, étant donné que le mémoire ne compte que 24 pages et qu’il ne traite pas de questions très complexes, et que, par conséquent, seul le nombre minimal d’unités devrait être accordé. Dans sa réponse, l’intimé soutient que :

[traduction] « Le dossier des faits était complexe et comprenait des événements survenus et des ententes signées entre 1996 et 2006. De plus, l’intimé a dû répondre à cinq questions en appel, tel qu’il est décrit par les appelants dans leur mémoire des faits et du droit, dont certaines étaient de nature complexe, comme l’obligation de consulter découlant d’une revendication du droit à l’autonomie gouvernementale des Autochtones » (paragraphe 5).

 

  • [8] Après avoir lu les mémoires des faits et du droit des appelants et de l’intimé, je considère que le travail accompli au sujet des « événements et des ententes » renvoie à des arguments présentés à la Cour fédérale et pour lesquels il y a déjà eu rémunération. D’un autre côté, j’ai examiné attentivement les points en litige amenés par l’intimé à la lumière des arguments soulevés par les appelants. Même si la préparation du mémoire des faits et du droit a représenté une charge de travail indéniable, la question ne m’apparaît pas très complexe, et j’accorde six unités.

 

  • [9] L’intimé réclame sept unités en vertu de l’article 5 (Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant) et deux unités en vertu de l’article 21 (Honoraires d'avocat pour une requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit) pour la préparation de son dossier de requête en réponse à la requête en intervention du Conseil coutumier de Matchewan. En réponse, les appelants soutiennent que ces coûts sont excessifs étant donné [traduction] « qu’il s’agit d’une simple compilation de renseignements qui avaient déjà été présentés ». En réponse, l’intimé laisse la question à la discrétion de l’officier taxateur.

 

  • [10] Des réclamations distinctes ont été faites en vertu des articles 5 et 21. Étant donné qu’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale aux termes de la règle 335 des Règles des Cours fédérales, je tiens compte uniquement de la demande présentée en vertu de l’article 21. Cependant, je remarque que dans son ordonnance du 15 décembre 2009, l’honorable juge Sextona rejeté la requête sans faire mention des dépens. L’officier taxateur n’a pas compétence pour ordonner des dépens. Conformément au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour a « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». De plus, dans la décision Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1333 (CF), la Cour a statué que « [t]oute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ». Compte tenu du fait que l’ordonnance du juge Sexton ne fait aucune mention des coûts, la demande relative au dossier de la requête est rejetée.

 

  • [11] Des frais sont réclamés en vertu de l’article 25 pour les services rendus après le jugement. Les appelants demandent que cette réclamation soit rejetée, faisant valoir que l’affaire en question a été annulée à la suite d’un avis de désistement et que [traduction] « l’article 25 prévoit la révision de la décision de la Cour et la communication de la décision finale au client » (paragraphe 11). En réponse, l’avocate de l’intimé soutient que la demande est justifiée puisqu’elle a dû faire rapport au client, car elle était en train de se préparer à l’audience, qui devait avoir lieu moins de deux semaines après la date du dépôt de l’avis de désistement. Se reportant à la décision MacMillan c. Canada 2006 CAF 149 (O.T.), l’intimé soutient en outre [traduction] qu'« une interprétation générale de l'article 402 des Règles permet une telle demande ».Je remarque qu’aucune décision finale n’a été rendue dans ce dossier de la Cour. Cependant, compte tenu de l'arrêt MacMillan et de l’argument soulevé par l’intimé, je suis d’avis que le service de communication avec le client dans ce cas particulier justifie l’attribution de l’unité réclamée.

 

  • [12] Le nombre maximal d’unités est demandé en vertu de l’article 26 pour la taxation des frais. Conformément aux décisions antérieures et compte tenu de l’affidavit et des observations déposés par l’intimé, j’autorise quatre unités.

 

  • [13] Les frais pour les services taxables sont autorisés au montant de 1 560 $, en plus de la TPS.

 

  • [14] L’intimé demande 1 306 $ en débours pour la reproduction de deux recueils de jurisprudence et de doctrine : le 12 novembre 2009 - 280 $, et le 2  février 2010 - 1 026 $. Les appelants ont répondu qu’il a été impossible de déposer un recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine du fait que l’intimé n’a pas fourni les renseignements nécessaires en temps opportun. Compte tenu de cette tentative infructueuse, les appelants soutiennent que les demandes devraient être refusées ou, autrement, réduites [traduction] « d’un montant équivalant au temps consacré à la préparation des recueils ». Dans sa réponse, l’intimé soutient que sa responsabilité à l’égard de [traduction] « l’accord des parties envers le dépôt d’un recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine n’est pas appuyée par la preuve fournie dans l’affidavit d’Emily Whetung-MacInnes » (paragraphe 9). En ce qui concerne l’argument relatif aux rabais, l’intimé affirme que [traduction] « les dépens ne peuvent être rajustés par voie de compensation à moins que les demandeurs ne se soient fait eux-mêmes adjuger des dépens » (paragraphe 12). Au sujet de ce dernier point et de l’argument soulevé, je suis d’accord avec l’avocate de l’intimé pour affirmer qu’il ne peut y avoir de rajustement par voie de compensation. En ce qui concerne l’argument des appelants au sujet de leur tentative de déposer un recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine, je ne trouve rien dans l’affidavit déposé à l’appui de cet argument qui justifierait mon intervention à l'égard des débours engagés par l’intimé. J’ai examiné les débours réclamés pour la reproduction du recueil de jurisprudence et de doctrine, tel qu’ils ont été consignés le 2 février 2010, ainsi que les documents à l’appui au dossier, et je considère que les frais réclamés sont nécessaires à la conduite de l’affaire. La somme est raisonnable, et elle est adjugée, tel que demandé, à 1 026 $.

 

  • [15] Compte tenu du fait que les dépens pour la requête en intervention n’ont été adjugés à aucune des parties, je n’ai pas le pouvoir d’autoriser les débours afférents et, par conséquent, je rejette la réclamation pour la reproduction du recueil de jurisprudence et de doctrine (280 $), consignée le 12 novembre 2009, ainsi que les dépens pour la reproduction du dossier de requête en réponse à la requête en intervention des appelants (222 $) et les frais de service (5 $).

 

  • [16] Les débours réclamés pour la reproduction du recueil de jurisprudence et de doctrine et pour le service de messagerie afférent ne sont pas contestés. Ils sont considérés comme des frais nécessaires à la conduite de l’affaire, ils sont raisonnables et, par conséquent, ils sont adjugés.

 

  • [17] Le mémoire de frais est accordé au montant total de 2 725 $.

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-215-09

 

INTITULÉ :  HARRY WAWATIE, TOBY DECOURSAY, JEANNINE

MATCHEWAN ET LOUISA PAPATIE, EN LEUR

QUALITÉ DE MEMBRES DU CONSEIL DES AÎNÉS

DE MITCHIKANIBIKOK INIK (aussi connu sous le nom des  

ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE)

c.

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU DÉVELOPPEMENT 

DU NORD

c.

LES AÎNÉS DE MITCHIKANIBIKOK INIK

  (ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE) SOUS LA DIRECTION DE CASEY

  RATT

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  JOHANNE PARENT, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :  LE 19 NOVEMBRE 2010

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

David C. Nahwegahbow

POUR LES APPELANTS

 

Virginie Cantave 

Julia Rys

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nahwegahbow, Corbière

Avocats

Rama (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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