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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date: 20101117

Dossier : A-326-09

Référence : 2010 CAF 310

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW                     

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

Benjamin R. Hoffman

appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2010

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                                           LE JUGE STRATAS

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date: 20101117

Dossier : A-326-09

Référence : 2010 CAF 310

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW                     

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

Benjamin R. Hoffman

appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le Dr Benjamin R. Hoffman interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (2009 CF 832) rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande visant à obtenir une réparation administrative.

 

[2]               La demande du Dr Hoffman se fondait principalement sur l’article 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.), une des « dispositions d’équité ». L’article 152(4.2) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus pour une année donnée après l’expiration du délai de prescription normalement applicable si le contribuable en fait la demande et que la nouvelle cotisation donne lieu à un remboursement ou à une réduction de l’impôt payable pour l’année en question.

 

[3]               Dans la même demande de contrôle judiciaire, le Dr Hoffman conteste le montant des intérêts courus tel qu’il a été établi par le ministre. Il ne s’agit pas d’une demande visant à obtenir une mesure discrétionnaire, mais plutôt d’une demande visant à corriger le montant que le Dr Hoffman doit à l’État.

 

[4]               Suivant son mémoire des faits et du droit, le Dr Hoffman demande maintenant au ministre :

a)      de calculer de nouveau le montant des intérêts courus sur l’impôt dû pour l’année d’imposition 1998 parce qu’un versement de 35 000 $ effectué en décembre 1998 a été traité comme s’il avait été effectué en juillet 1999, ce qui a donné lieu à un trop‑perçu initial d’intérêts et de pénalités connexes pour une période de six mois ainsi qu’à la perception continue d’intérêts composés sur le trop‑perçu;

b)      d’augmenter sa perte en capital ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) d’environ 78 000 $, somme qui représente le prix de base rajusté d’une société en difficulté;

c)      de lui accorder une déduction d’environ 20 000 $ pour des dépenses juridiques et comptables.

 

[5]               Notre Cour est appelée à déterminer si le juge de la Cour fédérale a retenu la bonne norme de contrôle et s’il l’a appliquée correctement : Canada (Agence du revenu) c. Telfer, 2009 CAF 23. Nul ne conteste que la décision du ministre d’accorder ou non une réparation en vertu de l’une des dispositions d’équité est assujettie à la norme de la décision raisonnable : Lanno c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu), 2005 CAF 153. Par conséquent, la norme de la raisonnabilité s’applique à la demande du Dr Hoffman de modifier sa perte en capital ou sa PDTPE, ainsi qu’à sa demande visant à obtenir des déductions additionnelles relativement à des dépenses juridiques et comptables. Le juge Evans, qui s’exprimait au nom de la Cour dans Telfer, explique de la façon suivante la norme de la décision raisonnable au paragraphe 25 :

 

Lors d’un contrôle judiciaire suivant la norme de la raisonnabilité, le juge doit examiner le processus décisionnel (y compris les raisons avancées pour justifier la décision) afin de s’assurer qu’il offre une « justification » rationnelle de la décision, qu’il est transparent et qu’il est intelligible. De plus, le tribunal d’appel doit déterminer si la décision en soi appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9] au paragraphe 47.

 

 

[6]               Le juge de la Cour fédérale a conclu que la décision du ministre de refuser d’accorder des déductions additionnelles au Dr Hoffman était raisonnable. Un examen attentif du dossier et des observations soumises par le Dr Hoffman lors de l’audience ne m’a pas convaincu du contraire. Il ressort du dossier que le ministre a examiné et considéré tous les renseignements soumis par le Dr Hoffman à l’appui de ses demandes initiales et dans des lettres subséquentes. Je conviens avec le juge de la Cour fédérale que, compte tenu des renseignements dont il disposait, la décision du ministre était raisonnable.

 

[7]               Le Dr Hoffman soutient que les demandes de renseignement incessantes du ministre étaient déraisonnables et arbitraires. Il a fait remarquer qu’il a en réalité subi des pertes beaucoup plus importantes que celles qu’il a réclamées, et que ses demandes actuelles de rajustements ne visent qu’à faire en sorte que l’affaire dans son ensemble se règle de façon juste et équitable. Il ne revient pas à notre Cour de déterminer si de la dette fiscale du Dr Hoffman est somme toute équitable. Compte tenu de la nature des rajustements demandés par le Dr Hoffman, de la nature et de la qualité de la preuve documentaire qu’il a été en mesure de fournir, et des explications parfois peu claires qu’il a données concernant ses réclamations, il n’était pas déraisonnable que le ministre conclue que ses réclamations n’étaient pas suffisamment étayées pour justifier une nouvelle cotisation.

 

[8]               Le fondement de la demande que le Dr Hoffman fait au ministre en ce qui concerne le montant des arriérés d’intérêts diffère quelque peu. Il ne demande pas une annulation discrétionnaire des intérêts en application de l’article 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme le font habituellement les contribuables quant aux intérêts exigés d’eux. Il demande plutôt que les arriérés d’intérêts soient correctement calculés.

 

[9]               Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu énonçant les règles applicables pour calculer les intérêts ne visent qu’à permettre de déterminer correctement, une fois pour toutes, les intérêts payables à un moment donné. Lorsqu’il est établi que le ministre réclame d’un contribuable des intérêts calculés de manière incorrecte, par exemple parce que la date d’un versement sur lequel se base le calcul est erronée, il y a lieu de demander une correction.

 

[10]           Le Dr Hoffman, dans ses communications avec le ministre, a indiqué que les intérêts exigés semblaient excessifs. Le dossier ne permet pas de savoir quand et si effectivement le Dr Hoffman a informé le ministre qu’il estimait que le calcul des intérêts était erroné parce qu’un versement de 35 000 $ fait au mois de décembre avait été traité comme s’il avait été fait le 26 juillet 1999. 

 

[11]           Quoi qu’il en soit, des éléments de preuve au dossier montrent que le versement de 35 000 $ a été porté au crédit de son compte de versements le 7 décembre 1998. Pour l’année 1998, les intérêts sur les versements et les frais connexes ont été calculés en fonction de la date de réception du versement considérée être le 7 décembre 1998. Le versement de 35 000 $ a été soustrait à l’impôt dû par le DHoffman lorsque sa déclaration de revenus a fait l’objet d’une cotisation en juillet 1999.

 

[12]           Le dossier indique également qu’un agent du fisc a procédé à un examen approfondi du calcul des intérêts pour l’année 1998, pour lequel le versement de la somme de 35 000 $ a été considéré comme ayant été fait en décembre 1998. L’agent a conclu que les calculs qui ont servi à établir les états de compte du Dr Hoffman étaient exacts. Le dossier ne comporte aucune preuve contraire. Au vu du dossier, la seule conclusion raisonnable est que le ministre a correctement déterminé le montant dû par le Dr Hoffman au titre des intérêts.

[13]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

           M. Nadon, j.c.a »

 

« Je suis d’accord

         David Statas, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


 

COUR D’ APPEL FÉDÉRALE

 

 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                     A-326-09

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE Louis S. Tannenbaum DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉ DU 17 AOÛT 2009, DOSSIER T-353-07

 

INTITULÉ :                                                   BENJAMIN R. Hoffman c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NADON     

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 17 novembre 2010

 

Comparutions :

 

Benjamin R. Hoffman

Pour l’appelant

(pour son propre compte)

 

Caitlin Ward

Pour l’intimé

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

Pour l’appelant

(pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimé

 

 

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