Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LA NATION DES CRIS D’OPASKWAYAK
et
DEREK A. BOOTH ET BERNICE YOUNG (GENAILLE)
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 8 novembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 8 novembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20101108
Dossier : A‑152‑09
Référence : 2010 CAF 299
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LA NATION DES CRIS D’OPASKWAYAK
appelante
et
DEREK A. BOOTH ET BERNICE YOUNG (GENAILLE)
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 8 novembre 2010)
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle la juge Dawson (2009 CF 225) a rejeté une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’un arbitre relativement à une plainte de congédiement injuste déposée par l’intimée. L’arbitre a conclu que la plainte de l’intimée était bien fondée et a ordonné à l’appelante de réintégrer l’intimée dans ses fonctions et de lui verser son salaire depuis la date de son congédiement.
[2] Après avoir pris connaissance des observations écrites de l’appelante et du dossier, nous concluons qu’aucune erreur de droit ni aucune autre raison ne justifient l’intervention de la Cour.
[3] Nous estimons qu’il est nécessaire de ne considérer que deux motifs d’appel. Premièrement, l’appelante a fait valoir à la Cour que l’arbitre ne s’était pas penché sur la question de toutes les réparations prévues par la loi qui sont disponibles à la suite de l’arbitrage, et en particulier qu’il n’a pas considéré la question de savoir si une réparation moindre que la réintégration avec indemnisation complète était appropriée. Il est vrai que, dans ses motifs, l’arbitre n’a pas fait allusion à cette possibilité. Cependant, le dossier ne nous permet pas de déterminer si la question a été soulevée devant lui. Rien dans le dossier ne justifie de conclure que la juge Dawson aurait dû annuler la décision de l’arbitre pour ce motif.
[4] Deuxièmement, l’appelante a soutenu que la décision de l’arbitre était entachée d’une erreur fatale du fait que celui‑ci n’avait pas empêché l’intimée, qui se représentait elle‑même, de présenter des éléments de preuve au cours de ses observations finales. Sur ce point, nous sommes d’accord avec la juge Dawson que l’appelante n’a pas démontré que l’arbitre a tiré une conclusion de fait importante qui ne reposait pas sur la preuve versée au dossier.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑152‑09
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 4 MARS 2009, DOSSIER NO T‑1000‑08.
INTITULÉ : LA NATION DES CRIS D’OPASKWAYAK c. DEREK A. BOOTH ET BERNICE YOUNG (GENAILLE)
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 novembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES EVANS, SHARLOW, TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR APPELANTE
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Pamela Reilly |
POUR L’INTIMÉE, BERNICE YOUNG (GENAILLE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba) |
POUR APPELANTE
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Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’INTIMÉE
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