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Date : 20101110

Dossier : 10‑A‑34

Référence : 2010 CAF 304

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

VITO OROFINO

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2010.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20101110

Dossier : 10‑A‑34

Référence : 2010 CAF 304

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

VITO OROFINO

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               L’un des critères pour accorder une prorogation du délai prévu pour déposer un avis d’appel est que l’appelant éventuel ait un argument défendable. L’argument avancé par l’avocat de M. Orofino est que ce dernier ainsi que son aide‑comptable s’attendaient, en arrivant à la Cour, à débattre la question de la prorogation de délai pour interjeter appel de la nouvelle cotisation du ministre, mais qu’ils ont été entraînés, sans être préparés, dans un procès sur le fond. Bref, M. Orofino soutient qu’il a fait l’objet d’un déni de justice naturelle.

 

[2]               La lecture de la transcription de l’audience, qui a été déposée par la défenderesse, révèle que cet argument est absolument sans fondement. Il y a eu une certaine confusion entre les problèmes relatifs à l’impôt sur le revenu de M. Orofino et ses problèmes relatifs à la TPS. Le 3 février 2010, au moment du procès sur cette question, le malentendu avait été éclairci et il était évident pour tous que la Cour était saisie ce jour‑là de l’appel de la nouvelle cotisation imposée par le ministre à M. Orofino en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, [1985, C. 1 (5e suppl.)]. Cela ressort très clairement de l’extrait suivant de la transcription :

[traduction]

 

M. THEIL [avocat du ministre] : Monsieur le juge, le défendeur a décidé de ne pas poursuivre l’objection préliminaire.

 

            LE JUGE PIZZITELLI : Très bien.

M. THEIL : Je voulais vous faire savoir que le défendeur comprend que nous ne traiterons que de la question de l’impôt sur le revenu à ce stade.

 

            LE JUGE PIZZITELLI : Est‑ce exact?

M. WHARTON [L’aide‑comptable et le mandataire de M. Orofino] : C’est exact, c’est exact.

 

LE JUGE PIZZITELLI : Très bien, alors. J’ai examiné le dossier et, bien entendu, je peux comprendre d’où vient la confusion. Afin de rectifier ce qui, je pense, constituait des erreurs administratives et d’autres erreurs dans le dossier, nous allons statuer que les parties consentent à poursuivre le dossier de l’impôt sur le revenu et que la Couronne a retiré sa requête préliminaire en annulation de l’appel à l’égard des années d’imposition 2001 et 2002.

L’appelant a confirmé qu’il ne s’agit pas non plus d’un appel relatif à la TPS pour ces années.

 

Très bien. Êtes‑vous prêts maintenant, messieurs, à procéder? Êtes‑vous prêts à commencer?

 

            M. WHARTON : Oui, oui, nous le sommes.

 

[3]               Le juge de la Cour de l’impôt a donné à M. Orofino et à son mandataire un bref aperçu de la procédure à suivre et leur a dit qu’ils ne devaient pas hésiter à poser des questions au besoin. M. Wharton a alors fait certaines remarques au moyen d’une déclaration préliminaire :

 

[traduction]

M. WHARTON : Oui. Nous avions écrit à l’agent de l’impôt pour qu’il se penche à nouveau sur certaines incohérences que nous avions relevées. La lettre était datée du 7 mai 2008. Nous n’avons pas eu de nouvelles de lui et c’est pourquoi nous avons déposé une opposition à la Cour.

 

[4]               Il s’agit du premier point que M. Wharton désirait soulever à titre d’objection préliminaire. Après une discussion avec la Cour, il a poursuivi en présentant son second point :

[traduction]

 

M. WHARTON : C’était là le premier. Deuxièmement, ce qui est le dernier paragraphe dans la même lettre, le livre de paie, le vérificateur a déclaré que les paies pour 2001, ce n’était pas … en particulier 2002. Et cela a été payé par O.V. Acoustical.

 

LE JUGE PIZZITELLI : D’accord. Nous comprenons les questions.

 

M. WHARTON : Oui.

 

LE JUGE PIZZITELLI : Êtes‑vous prêts pour la présentation de vos éléments de preuve?

 

M. WHARTON : Oui, monsieur.

 

 

[5]               Rien dans cet échange ne permet de conclure que M. Orofino et M. Wharton ont comparu devant la Cour avec l’idée de débattre la question de savoir si M. Orofino devrait obtenir une prorogation de délai pour déposer son appel. Il est évident qu’ils étaient là pour traiter du fond de l’appel. L’argument selon lequel M. Orofino a fait l’objet d’un déni de justice naturelle n’est pas défendable.

 

[6]               Pour ce motif, la requête en prorogation de délai pour déposer l’avis d’appel sera rejetée avec dépens.

 

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    10‑A‑34

 

INTITULÉ :                                                   VITO ORIFINO et
AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 10 novembre 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

OSBORNE G. BARNWELL

POUR LE DEMANDEUR

 

IAN THEIL

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OSBORNE G. BARNWELL

AVOCAT

NORTH YORK (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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