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Date : 20101105

Dossier : A-337-10

Référence : 2010 CAF 297

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Nadon

 

ENTRE :

PAUL ANDREWS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2010.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE NADON

 


Date : 20101105

Dossier : A-337-10

Référence : 2010 CAF 297

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Nadon

 

ENTRE :

PAUL ANDREWS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               La requête du demandeur sera rejetée.

 

[2]               Dans un premier temps, je ne suis pas en mesure de comprendre la nature exacte de la réparation demandée par le demandeur. Deuxièmement, si je fais un certain nombre d’hypothèses, il semble que le demandeur demande à la Cour de donner des directives liant la Commission d’appel des pensions. Les articles 53 et 54 des Règles des Cours fédérales, sur lesquels s’appuie le demandeur pour sa requête, n’autorisent certainement pas de telles directives.

 

[3]               Les articles 53 et 54 disposent comme suit :

53. (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.

Ordonnances équitables.

(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.

 

54. Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.

 

53. (1) In making an order under these Rules, the Court may impose such conditions and give such directions as it considers just.

(2) Where these Rules provide that the Court may make an order of a specified nature, the Court may make any other order that it considers just.

Motion for directions

 

 

54. A person may at any time bring a motion for directions concerning the procedure to be followed under these Rules.

 

[4]               En conséquence, d’après le libellé clair, les règles permettent à la Cour de donner des directives à l’égard de la procédure à suivre devant la Cour dans le cadre d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire. Il ne peut y avoir le moindre doute que les règles n’envisagent pas la délivrance d’une directive du genre apparemment demandé par le demandeur dans sa requête.

 

[5]               Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec dépens.

 

 

« M. Nadon »

J.C.A.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-337-10

 

INTITULÉ :                                                                           PAUL ANDREWS c. P.G.C.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 5 novembre 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Paul Andrews

L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Christine Langill

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvin

Sousprocureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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