Canada . |
Cour d’appel fédérale |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
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requérante
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et
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CONSTRUCTION McNALLY DU QUÉBEC INC. et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE.
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TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officière taxatrice
[1] Le 5 février 2010, la Cour a rejeté la requête en autorisation d’appeler en vertu de l’article 41 de la Loi sur les transports au Canada, avec dépens. Construction McNally du Québec Inc. (l’intimée) a déposé un mémoire de dépens le 1er juin 2010. Des directives ont été émises et envoyées aux parties le 20 août 2010, les informant que l’adjudication des dépens se ferait par écrit et les avisant aussi de l’échéance pour déposer des observations.
[2] Les honoraires d’avocat demandés par l’intimée sont les suivants :
Articles |
Services taxables |
Nombre d’unités |
16 |
Préparation d’une réponse à la requête pour autorisation d’appeler |
6 |
17 |
Préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel |
1 |
19 |
Toute la préparation afin de répondre à la requête en autorisation, incluant la préparation de mémoire des faits et du droit |
6 |
27 |
Autres services incluant la recherche sur la jurisprudence et se rapporter au client sur la matière |
3 à 420 $ |
26 |
Taxation des dépens |
6 à 315 $ |
[3] Dans ses observations, l’avocat de l’intimée fournit un bref historique du dossier, ne traitant pas expressément la question des dépens.
[4] Les six unités réclamées au titre de l’article 16 en réponse à la requête en autorisation d’appeler seront réduites à 5 unités comme l'a suggéré l’avocat de la requérante. Comme mentionné dans mes motifs de taxation de ce présent dossier concernant le mémoire de dépens de l’intimée, Canadian Salt Company Ltd. (2010 CAF 216) déposé le 25 août 2010, je suis d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une affaire complexe. De plus, l’étendue du dossier de requête du 4 janvier 2010 de l’intimée ne justifie pas le nombre d’unités demandées.
[5] L’unité réclamée au titre de l’article 17 est refusée. Dans ses observations, l’avocate de la requérante souligne que cette demande est mal fondée compte tenu du fait qu’elles ont elles-mêmes déposé et signifié la requête pour autorisation d’appeler. La lecture que je fais de l’article 17, c’est qu’il appuie la préparation, le dépôt et la signification d’un avis d’appel. Considérant que l’affaire a débuté par une requête en autorisation d’appeler, qu’un avis d’appel n’a jamais été déposé par aucune des parties et que Construction McNally était l’une des intimées dans cette affaire, cette réclamation est rejetée.
[6] L’intimée a réclamé six unités pour « Toute la préparation afin de répondre à la requête en autorisation, incluant la préparation de mémoire des faits et du droit. » Comme mentionné dans mes motifs du 25 août 2010 (précités), l’article 19 se rapporte habituellement aux services concernant le mémoire des faits et du droit aux fins de l’appel, conformément à la règle 335 des Règles des Cours fédérales. Étant donné qu’une requête pour autorisation d’appeler n’est pas un appel visé par les Règles, je suis donc d’avis que l’article 19 ne s’applique pas et la réclamation sera ainsi rejetée. De plus, je considère que la préparation de la requête pour autorisation d’appeler était comprise dans l’article 16.
[7] L’intimée a réclamé trois unités à 420 $ au titre de l’article 27 pour « Autres services incluant la recherche sur la jurisprudence et le fait de se rapporter au client sur la matière. » L’avocate de la requérante a affirmé, dans ses observations soumises : [traduction] « la valeur unitaire n’est pas discrétionnaire » et que l’article 27 vise à indemniser des éléments extraordinaires qui ne sont pas compris ailleurs.
[8] Je note que l’article 27 se lit comme suit [traduction] « Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. » L’article 27 envisage les services de l’avocat qui n’ont pas été couverts par les articles 1 à 26. Je suis d’avis que la recherche en jurisprudence et la rencontre des clients sont visées par l’indemnisation au titre de l’article 16 pour les services de l’avocat sur la requête pour autorisation d’appeler et tous les services avant l’audience. Par conséquent, la réclamation au titre de l’article 27 est rejetée.
[9] Au titre de l’article 26, l’intimée réclame six unités à 315 $ pour l’évaluation. L’avocate de la requérante soutient que [traduction] « le nombre d’unités demandées est très élevé compte tenu du dossier et des observations sur les dépens qui ont été fournis » (paragraphe 19 des observations écrites). Je suis d’accord. Compte tenu de mon expérience dans le traitement de la taxation des dépens et compte tenu de l’affidavit et des observations déposées par l’intimée, trois unités ne seront pas accordées. Subsidiairement, les articles 3 et 4 du tarif B des Règles des Cours fédérales précisent la valeur unitaire et son rajustement. Le 23 avril 2010, la Cour a établi la valeur de l’unité à 130 $. Par conséquent, les trois unités seront accordées à 130 $ l’unité.
[10] J’ai examiné les débours réclamés et j’estime qu’il s’agit de frais nécessaires à la conduite de la présente affaire. Le montant n’est pas contesté, il est raisonnable et par conséquent, il est accordé à 63,78 $.
[11] Le mémoire de dépens est accordé pour une somme totale de 1 155,78 $, y compris la TPS.
« Johanne Parent »
Officière taxatrice
TORONTO (ONTARIO)
Le 3 novembre 2010
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DOSSIER: A-42-
INTITULÉ : DRAGAGE VERREAULT INC. c. CONSTRUCTION McNALLY DU QUÉBEC INC. et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE.
TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS: Le 3 novembre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Me Marie-Claude Laplante |
POUR LA REQUÉRANTE
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Me Marc D. Isaacs
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POUR L’INTIMÉE Construction McNally du Québec Inc. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec)
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POUR LA REQUÉRANTE |
Isaacs & Co. Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE Construction McNally du Québec Inc.
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