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Date: 20 101 101

Dossier : A-1-10

Référence : 2010 CAF 290

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER.

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelant

et

CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA INC.

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution en personne des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                                   LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE PELLETIER.

MAINVILLE J.A

 


Date : 20 101 101

Dossier : A-1-10

Référence : 2010 CAF 290

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER.

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelant

et

CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA INC.

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Conformément à la Règle 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Couronne demande l’autorisation de déposer une nouvelle preuve dans le cadre de l’appel, qui doit être entendu le 16 novembre 2010. La Règle 351 prévoit que dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter une nouvelle preuve sur une question de fait. Capital Générale Électrique du Canada Inc. (l’intimée) s’oppose à la requête.

 

[2]               La requête est présentée dans le contexte de l’appel de la Couronne contre le jugement du juge Hogan de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) (2009 CCI 563) autorisant l’appel de l’intimée, une filiale de General Electric Capital Corporation (GECUS), à partir des évaluations effectuées en vertu des parties I et XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C 1985, ch.1 (5e suppl.).

 

[3]               Une nouvelle preuve peut exceptionnellement être présentée en appel s’il peut être démontré qu’elle n’a pas pu être découverte avant la fin du procès et qu’elle est par ailleurs crédible et pratiquement définitive en appel : voir Amchem Products Inc. v. British Columbia (Worker’s Compensation Board), [1992] S.C.J. No 110, 192 N.R. 390 au paragraphe 6 (Amchem; et Franck Brunckhorst Co. v. Gainers Inc. et al., [1993] F.C.J. No 874 (C.A.) au paragraphe 2.

 

[4]               La Couronne cherche à présenter huit documents en appel :

-         Note d’information de GE Capital Finance Limited datée du 4 mars 1997 concernant des billets à taux variable non garantis d’une valeur de 50 000 000 AUD échéant en mars 2000;

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 10 novembre 1998, intitulée « S&P Rates GE Capital Finance A$250mm MTN Program ‘A » ([TRADUCTION] « S&P accorde la note A au programme de billets à moyen terme de 250 millions AUD de dollars de GE Capital Finance »);

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 12 janvier 2001, intitulée « GE Capital (Hong Kong) Ltd. »;

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 20 décembre 2001, intitulée « GE Capital (HK) Ltd. HK$200 Mln Note “A-‘ Rtg Withdrawn on Early Redemption ([TRADUCTION] « Retrait de la note A lors du remboursement anticipé des billets d’une valeur de 200 millions HK de GE Capital [HK] Ltd.) »;

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 25 juin 2002, intitulée « GE Capital [Hong Kong] Ltd. A$50 Mil. FRN Upgraded to ‘AAA’ from ‘A’ » ([TRADUCTION] « Passage AAA à A de la note des billets à taux variable d’une valeur de 50 millions AUD de GE Capital (Hong Kong) Ltd. »;

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 15 juillet 2002, intitulée « GE Capital (Hong Kong) Ltd. »;

-         Publication de Standard & Poor’s datée du 5 septembre 2003, intitulée « GE Capital (Hong Kong) Ltd. ‘A/A’- Ratings Withdrawn » ([TRADUCTION] « Retrait de la note AA de GE Capital (Hong Kong) Ltd »);

-         Notice d’offre de GE Capital Finance Limited datée du 18 décembre 1996, concernant des billets subordonnés d’une valeur de 200 000 HK échéant en 2006.

 

[5]               La Couronne affirme que ce n’est que récemment qu’elle a pris connaissance de la nouvelle preuve à la suite d’un échange de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Canada et l’Australie.

[6]               Selon la Couronne, la nouvelle preuve est significative sur trois plans. Premièrement, elle démontre que le témoignage de M. Werner, témoignant au nom de l’intimée, a été contredit sur un point essentiel, à savoir que l’intimée était l’une des deux seules sociétés financières de GE (l’autre étant GE Capital Australia) ayant émis des créances en son propre nom garanties par GECUS, la société mère. La nouvelle preuve établit que GE Capital (Hong Kong) Limited (GECHK) a également émis des créances en son nom.

 

[7]               Deuxièmement, le témoignage de M. Werner, parce qu’il ne répondait pas entièrement aux questions posées, a empêché l’avocat de la Couronne d’obtenir la preuve d’opérations comparables possibles impliquant des filiales de GECUS. Selon la Couronne, la nouvelle preuve fournit à la Cour un point de référence tangible. Elle démontre par ailleurs que le juge de la Cour de l’impôt aurait dû, en évaluant la note de crédit de l’intimée, accorder une plus grande importance au fait qu’elle est détenue à 100 % par GECUS ainsi que le soutien implicite de GECUS et sa prise en compte dans la note triple « A » de GECUS. Selon la Couronne, la nouvelle preuve établit que la note de crédit de l’intimée est aussi élevée que celle de GECHK, voire supérieure.

 

[8]               Troisièmement, la nouvelle preuve établit le manque de fiabilité de l’opinion de M. Chambers quant à la façon dont Standard & Poor’s (S&P) évaluerait une créance non garantie émise par l’intimée, car elle n’était pas fondée sur les facteurs effectivement pris en compte par (S&P) dans sa notation de GECHK. Si le juge de la Cour de l’impôt avait été au courant de cette preuve, il aurait dû rejeter l’opinion de M. Chambers comme étant non fiable.

 

DÉCISION

[9]               L’intimée a insisté sur le fait qu’elle avait le droit de produire en preuve sa propre méthode et le contexte dans lequel les rapports de solvabilité ont été constitués. Bien que la Couronne affirme que la nouvelle preuve parle par elle-même, il n’en demeure pas moins que l’intimée avait le droit de produire une nouvelle preuve aux fins qu’elle affirme. Il en va de la crédibilité de la nouvelle preuve et tend à montrer qu’elle n’est pas d’un caractère concluant.

 

[10]           À mon avis, le Couronne n’a pas démontré que la nouvelle preuve recherchée est pratiquement décisive quant à la question soulevée en appel. Il s’agit certainement d’un élément que le juge de la Cour de l’impôt aurait dû examiner et prendre en compte dans le contexte de l’ensemble de preuves qu’il était appelé à examiner. Cependant, il n’a pas été démontré que cela aurait modifié la conclusion qu’il a tirée.

 

[11]           Lorsque le critère pour introduire une nouvelle preuve en appel n’est pas respecté, une cour d’appel peut autoriser une nouvelle preuve si cela est dans l’intérêt de la justice (Amchem, paragraphe 6). À cet égard, le Couronne laisse entendre que le témoignage de M. Werner était trompeur et que, par conséquent, il a été empêché de poursuivre l’interrogatoire qui aurait mené à la divulgation de l’existence de problèmes liés à des créances non garanties.

 

[12]           J’ai soigneusement examiné les passages pertinents de son témoignage et une lecture juste ne permet pas d’établir que le témoignage de M. Werner était trompeur. Son témoignage était que seules l’intimée et une autre filiale de GE ont émis des créances garanties sur le marché des capitaux en leur nom propre. Il s’agissait d’une réponse à la question posée. Si la Couronne voulait des renseignements sur les créances non garanties, il lui incombait de poser la question appropriée.

 

[13]           Je rejetterais la motion avec dépens. Je refuse spécifiquement d’adjuger un montant particulier.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

« J’en conviens

        M. le juge J.D. Denis Pelletier »

 

« J’en conviens

       M. le juge Robert M. Mainville »

 

 


COUR FÉDÉRALE D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-1-10

 

STYLE OF CAUSE :                                                             SA MAJESTÉ LA REINE v.

                                                                                                CAPITAL GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA INC.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                             LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE PELLETIER.

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

DATE :                                                                                   1er novembre 2010

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

 

Naomi Goldstein

 

POUR L’APPELLANT

 

Al Meghji

Joseph M. Steiner

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELLANT

 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Toronto, Ontario

POUR L’INTIMÉE

 

 

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