Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2010
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20101028
Dossier : A-491-09
Référence : 2010 CAF 286
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
ESPER POWELL
appelante
et
UNITED PARCEL SERVICE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante interjette appel de l’ordonnance, en date du 2 décembre 2009, par laquelle la Cour fédérale a rejeté sa requête en prorogation de délai pour signifier et déposer un avis de demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne.
[2] La décision de la Commission a été communiquée à l’appelante vers le 27 février 2009. Aux termes du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, l’appelante devait présenter toute demande de contrôle judiciaire dans les trente jours suivant cette date. Environ six mois après l’expiration de ce délai, l’appelante a présenté à la Cour fédérale sa requête en prorogation de délai.
[3] La Cour fédérale a, dans l’exercice son pouvoir discrétionnaire, refusé de proroger le délai. Se fondant sur le critère juridique énoncé dans Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.) et sur la preuve qui lui a été présentée, notamment celle concernant l’impécuniosité, la Cour fédérale a conclu que l’appelante ne satisfaisait pas à ce critère. Plus particulièrement, la Cour fédérale a conclu que l’appelante n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre la demande de contrôle judiciaire et qu’elle n’avait pas donné une explication raisonnable concernant son retard.
[4] À mon avis, il était loisible à la Cour fédérale de parvenir à cette conclusion sur le fondement du droit et de la preuve dont elle était saisie. L’appelante n’a pas démontré que l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale était vicié par une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante. En ce qui concerne l’impécuniosité, les éléments présentés démontrent effectivement que l’appelante avait des difficultés à réunir les fonds pour payer l’acompte demandé par l’avocat, mais rien ne démontre que son impécuniosité l’empêchait de préparer et de déposer un bref avis de demande dans le délai de trente jours.
[5] Par conséquent, je rejetterais l’appel. L’intimée ne demande pas ses dépens pour l’appel.
« David Stratas »
« Je suis d’accord.
John M. Evans j.c.a. »
« Je suis d’accord.
K. Sharlow j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-491-09
(APPEL D’UNE ORDONNANCE, EN DATE DU 2 DÉCEMBRE 2010, RENDUE PAR LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NO 09‑T61.)
INTITULÉ : ESPER POWELL c. UNITED PARCEL SERVICE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2010
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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Nafisah Chowdhury |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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