LE JUGE EVANS
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-84-10
Référence : 2010 CAF 289
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
PASQUALE RUPOLO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010)
[1] L’appelant interjette appel du jugement de la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt portant rejet de son appel en matière fiscale (2010 CCI 68). Son appel a été rejeté parce qu’aucun argument n’a été présenté pour le compte de l’appelant à l’audience. Le représentant de l’appelant s’est présenté à l’audience sans préparation parce que l’appelant ou son représentant ou tous deux croyaient que l’ajournement demandé serait accordé, mais il ne l’a pas été. Sa Majesté ne s’y était pas opposée.
[2] L’appelant avait aussi demandé un ajournement deux jours avant l’audience. Sa Majesté ne s’y était pas non plus opposée, mais le juge en chef a rejeté la demande.
[3] À l’audience, le représentant de l’appelant a expliqué qu’il renouvelait sa demande d’ajournement parce qu’il ne disposait pas des renseignements nécessaires pour défendre la cause de l’appelant. Il n’a cependant pas expliqué pourquoi l’appelant n’avait pas demandé les renseignements nécessaires en temps opportun. Le juge a rejeté la demande d’ajournement essentiellement en raison de l’absence d’explication concernant le manque de diligence de l’appelant.
[4] Un juge n’est pas tenu d’accéder à la demande d’ajournement d’une partie, et ce, même si l’autre partie y consent. Généralement, lorsque l’audition d’une affaire est prévue, les parties doivent être préparées pour que l’affaire soit entendue au moment prévu, à défaut de quoi elles risquent d’être déboutées. La décision du juge du procès d’accorder ou de rejeter un ajournement est discrétionnaire. La Cour n’interviendra pas en l’absence d’une erreur de droit ou de principe.
[5] L’appelant s’est représenté lui-même devant notre Cour et a expliqué que ses problèmes résultaient de divers manquements de son représentant qui n’a pas préparé ses appels avec la diligence voulue. Malheureusement, cela ne constitue pas un fondement permettant à la Cour d’annuler la décision du juge de la Cour de l’impôt. L’examen du dossier ne nous a pas permis de trouver d’erreur de droit ou de principe qui justifierait l’intervention de notre Cour.
[6] L’appel sera rejeté.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-84-09
(APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE J. WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 3 FÉVRIER 2010, DANS LE DOSSIER NO 2009‑1859 (GST)I)
INTITULÉ : PASQUALE RUPOLO c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 OCTOBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES BLAIS, EVANS ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT, AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
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RICKY Y. M. TANG ANDREA JACKETT
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POUR L’INTIMIÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMIÉE
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