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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20101026

Dossier : A-507-09

Référence : 2010 CAF 284

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KATO KRAUSS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2010

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20101026

Dossier : A-507-09

Référence : 2010 CAF 284

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KATO KRAUSS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2010)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Mme Kato Krauss interjette appel du jugement du juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 597) portant rejet de ses appels des cotisations établies à son égard pour les années 1992, 1993 et 1994 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). L’appel interjeté devant notre Cour comporte une question concernant l’année 1994 et deux questions à l’égard de l’année 1992. Nous avons conclu, pour les motifs exposés ci-dessous, que le présent appel doit être rejeté.

1994 – Répartition des revenus de la société de personnes

[2]               En ce qui concerne 1994, la principale question dont la Cour est saisie est celle de savoir si le ministre pouvait se fonder sur le paragraphe 103(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour réattribuer le revenu de 1994 de la société de personnes Krauss. Le paragraphe 103(1.1) est rédigé comme suit :

 

103(1.1) Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

103 (1.1) Where two or more members of a partnership who are not dealing with each other at arm’s length agree to share any income or loss of the partnership or any other amount in respect of any activity of the partnership that is relevant to the computation of the income or taxable income of those members and the share of any such member of that income, loss or other amount is not reasonable in the circumstances having regard to the capital invested in or work performed for the partnership by the members thereof or such other factors as may be relevant, that share shall, notwithstanding any agreement, be deemed to be the amount that is reasonable in the circumstances.

 

 

 

[3]               Le ministre invoque de manière subsidiaire le paragraphe 103(1) ou le paragraphe 74.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais nous n’estimons pas nécessaire d’examiner ces dispositions.

 

[4]               La société de personnes Krauss a été constituée en 1992. Mme Krauss et son fils Larry sont devenus des associés à parts égales. Ils ont tous deux acquis le même nombre de parts rachetables de catégorie A dans la société de personnes en échange d’une part indivise de 50 % dans certains biens réels. Ils se sont vu chacun émettre un apport en capital égal à la valeur, au moment de l’apport, de la part indivise de 50 % dans les biens faisant l’objet de l’apport. Un autre apport de biens a été par la suite effectué à la société de personnes sur une base similaire pour les parts de catégorie B. En 1993, la fiducie familiale Kraus a effectué un apport de 100 $ à la société de personnes et a reçu en contrepartie 100 parts de catégorie C.

 

[5]               En 1994, la société de personnes a fait un profit de 343 431 $. Selon le contrat de la société de personnes, sur ce profit, 108 355 $ ont été attribués aux parts de catégorie A et le reste, soit 126 721 $, aux parts de catégorie C. Le ministre a imposé Mme Krauss de manière à augmenter de 63 360 $ (50 % du profit de la société de personnes qui avait été attribué aux parts de catégorie C) la part des revenus attribués à celle-ci pour 1994. Le juge McArthur a conclu que le paragraphe 103(1.1) avait été appliqué à bon droit parce que l’attribution de 126 721 $ de revenus aux détenteurs des parts de catégorie C pour 1994 était déraisonnable, étant donné que les détenteurs de parts de catégorie C avaient effectué un apport de capital de seulement 100 $ et qu’ils ne fournissaient pas de services à la société de personnes.

 

[6]               On a fait valoir pour le compte de Mme Krauss devant la Cour de l’impôt et devant notre Cour que, malgré les apports symboliques des détenteurs de parts de catégorie C, la répartition de leurs revenus était raisonnable parce qu’elle donnait effet à la structure de la société de personnes choisie pour celle-ci, qui correspondait sur le plan du fonctionnement à un gel successoral effectué au moyen d’une société, pratique qui est généralement considérée comme une planification fiscale acceptable. Le juge McArthur a rejeté l’argument au motif que la structure de la société de personnes s’écartait de manière importante d’un gel successoral typique. Cette conclusion n’est pas erronée en droit et, dans la mesure où il s’agissait d’une décision de fait, il était raisonnablement loisible au juge McArthur d’y parvenir sur le fondement du dossier dont il était saisi. Nous reconnaissons qu’il n’a pas compris que les détenteurs des parts de catégorie A qui devaient répondre à des appels de liquidités recevraient une part de catégorie D pour chaque dollar. Cependant, nous n’estimons pas que cette incompréhension ait constitué une erreur importante. Nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans la présente affaire.

 

[7]               Nous notons que le juge McArthur a accepté l’idée qu’il est possible d’effectuer un gel successoral acceptable au moyen d’une société de personnes. Nous n’estimons pas qu’il soit nécessaire d’exprimer une opinion sur cette question et nous refusons de le faire.

 

1992 – Revenu ou capital

[8]               En 1992, Mme Krauss a vendu sa part de 20 % dans certains biens réels à Kraussco Investments Ltd. en réalisant une perte à l’égard de laquelle elle a demandé une déduction au titre des revenus. Elle a fait l’objet d’une nouvelle cotisation au motif que la perte constituait une perte en capital. Le juge McArthur a conclu que la perte constituait une perte en capital, pour les motifs qu’il a exposés. Il s’agissait d’une conclusion mixte de droit et de fait qui doit être confirmée sauf s’il y a une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante. Le dossier ne révèle pas de telles erreurs.

 

1992 – Déduction à l’égard d’une réduction d’un compte client

[9]               En 1990, Elkay Consultants Inc. (société dont Larry Krauss détient la propriété et le contrôle) a été retenue pour fournir des services de commercialisation à la société en commandite Blythwood Limitée. À cette époque, il semble qu’il ait été convenu que la rémunération pour ces services se chiffrait à environ 200 000 $. En 1990, Elkay Consultants Inc. a cédé à la coentreprise Brewers un compte client d’une valeur correspondant à cette rémunération. Mme Krauss avait une part dans la coentreprise Brewers et elle a déclaré sa part du montant cédé en tant que revenu. En 1992, diverses circonstances ont amené les parties à conclure qu’il convenait de réduire le montant de la rémunération payable à la société en commandite Blythwood. Mme Krauss a demandé que sa part de la réduction du compte client, à savoir environ 24 000 $, soit déduite dans le calcul de son revenu de 1992. La déduction lui a été refusée au motif qu’elle ne constituait pas un débours ou une dépense engagé pour gagner un revenu.

 

[10]           Le juge McArthur a conclu que la cession du compte client par Elkay Consultants Inc. à la coentreprise Brewers ne représentait pas une rémunération pour des services fournis par Brewers Joint Venture et qu’il s’ensuivait que le montant cédé ne représentait pas un montant exigible par eux pour des services et que la déduction au titre de la réduction du compte client n’était pas fondée. Il s’agit d’une conclusion de fait à laquelle le juge McArthur pouvait raisonnablement parvenir compte tenu du dossier qui lui a été présenté. Rien ne justifie l’intervention de la Cour.

 

Conclusion

[11]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-507-09

 

(APPEL DU JUGEMENT DU JUGE C. H. MCARTHUR DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 19 NOVEMBRE 2009, DANS LE DOSSIER DE LA COUR DE L’IMPÔT NO 2006-2858(IT)(G)).

 

INTITULÉ :                                                   KATO KRAUSS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 26 OCTOBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                (LES JUGES EVANS, SHARLOW ET STRATUS)

 

PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR :         LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

COLIN CAMPBELL

STEPHEN RUBY

 

POUR L’APPELANTE

 


ARNOLD BORNSTEIN

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAVIES, WARD, PHILLIPS & VINEBERG LLP

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’APPELANTE

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

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