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Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

 


Date : 20101019

Dossier : A-481-09

Référence : 2010 CAF 274

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

BEKELE MENGISTU GEBREAB

 

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


 

Federal Court of Appeal

Cour d'appel fédérale

 

 

 


Date: 20101019

Dossier : A-481-09

Référence : 2010 CAF 274

 

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

ENTRE :

BEKELE MENGISTU GEBREAB

 

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010)

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]               L’appelant interjette appel du jugement de la juge Snider (2009 CF 1213) portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C 2001, ch. 27 (LIPR), et dans lequel la juge a certifié la question suivante :

 

Un étranger est-il interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR s’il existe une preuve claire et convaincante que l’organisation a désavoué les faits visés aux alinéas 34(1)b) et c) – actes visant au renversement d’un gouvernement ou terrorisme – et a cessé d’en être l’instigateur avant que l’étranger ne soit membre de l’organisation?

 

 

 

[2]               L’appelant a reconnu son appartenance au Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRP). Selon la conclusion de la juge Snider, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a correctement énoncé et appliqué le test permettant de déterminer si le EPRP des années 1970 était une organisation au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR. Une fois que la Commission a eu établi que le EPRP constituait une telle organisation, la question de savoir si le EPRP des années 1980 était la même organisation, une question éminemment factuelle, était susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. La juge Snider a conclu au caractère raisonnable de la décision de la Commission selon laquelle « le EPRP a été une seule organisation politique existant [des années 1970] jusqu'à la période au cours de laquelle [l’appelant a] été membre, au cours des années 1980 et par la suite ».  Nous sommes d’accord avec cette conclusion essentiellement pour les motifs donnés par la juge.


 

[3]               Par conséquent, l’appel est rejeté et la réponse à la question certifiée est la suivante :

 

Ce n’est pas requis pour pouvoir conclure à l’interdiction de territoire conformément à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR que les dates de l’adhésion d’un individu dans l’organisation correspondent aux dates auxquelles cette organisation a commis des actes de terrorisme ou d’un renversement par la force.

 

 

                                                                                                        « Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOVCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-481-09

 

 

INTITULÉ :                                                         BEKELE MENGISTU GEBREAB c. MSPPC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 19 octobre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE NOËL

DE LA COUR :                                                    LA JUGE SHARLOW

                                                                              LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rod Holloway

Eric Purtzki

 

POUR L’APPELANT

 

Keith Reimer

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Legal Services Society

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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