Federal Court of Appeal |
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Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Date: 20101019
Dossier : A-481-09
Référence : 2010 CAF 274
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
BEKELE MENGISTU GEBREAB
appelant
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 octobre 2010)
[1] L’appelant interjette appel du jugement de la juge Snider (2009 CF 1213) portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C 2001, ch. 27 (LIPR), et dans lequel la juge a certifié la question suivante :
Un étranger est-il interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR s’il existe une preuve claire et convaincante que l’organisation a désavoué les faits visés aux alinéas 34(1)b) et c) – actes visant au renversement d’un gouvernement ou terrorisme – et a cessé d’en être l’instigateur avant que l’étranger ne soit membre de l’organisation?
[2] L’appelant a reconnu son appartenance au Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRP). Selon la conclusion de la juge Snider, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a correctement énoncé et appliqué le test permettant de déterminer si le EPRP des années 1970 était une organisation au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR. Une fois que la Commission a eu établi que le EPRP constituait une telle organisation, la question de savoir si le EPRP des années 1980 était la même organisation, une question éminemment factuelle, était susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. La juge Snider a conclu au caractère raisonnable de la décision de la Commission selon laquelle « le EPRP a été une seule organisation politique existant [des années 1970] jusqu'à la période au cours de laquelle [l’appelant a] été membre, au cours des années 1980 et par la suite ». Nous sommes d’accord avec cette conclusion essentiellement pour les motifs donnés par la juge.
[3] Par conséquent, l’appel est rejeté et la réponse à la question certifiée est la suivante :
Ce n’est pas requis pour pouvoir conclure à l’interdiction de territoire conformément à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR que les dates de l’adhésion d’un individu dans l’organisation correspondent aux dates auxquelles cette organisation a commis des actes de terrorisme ou d’un renversement par la force.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOVCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-481-09
INTITULÉ : BEKELE MENGISTU GEBREAB c. MSPPC
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Eric Purtzki
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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