Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 octobre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 octobre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20101020
Dossier : A-153-09
Référence : 2010 CAF 278
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
THOMAS RALPH JARROLD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 octobre 2010)
[1] Monsieur Jarrold interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 164) portant rejet de son appel interjeté à l’égard d’une cotisation établie en 2006 conformément à l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, relativement à la taxe sur les produits et services (TPS) non versée perçue entre 1991 et 1993 par T. Jarrold & Associates Ltd. Pour les motifs exposés ci-dessous, nous concluons que l’appel doit être rejeté.
[2] Monsieur Jarrold soutient que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit dans son analyse de la défense de diligence raisonnable prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise lorsqu’il a jugé non pertinentes les tentatives de M. Jarrold de payer le montant de TPS que la société avait perçu. Il cite deux décisions de la Cour de l’impôt dans lesquelles les mesures prises par l’administrateur de la société pour payer la dette après le défaut de versement initial ont permis de satisfaire à l’obligation de diligence raisonnable : Franck c. Canada, 2005 CCI 392, et Parfeniuk c. Canada, [1996] G.S.T. C. 22, 4 G.T.C. 3086.
[3] Durant les années au cours desquelles sa responsabilité était engagée, de 1991 à 1993, M. Jarrold se trouvait dans une situation extrêmement difficile sur le plan personnel et relativement à la pratique des affaires, la société étant très lourdement endettée. Il affirme qu’après avoir appris que ses employés n’avaient pas produit les déclarations de TPS, il a pris des mesures pour tenter de conclure un plan de paiement pour la TPS non versée, mais ses efforts ont été vains. À son avis, compte tenu de sa situation, il a fait tout ce qu’il pouvait. Nous tenons à souligner que le dossier révèle certes que M. Jarrold a tenté de négocier avec le ministre des modalités pour l’établissement d’un calendrier relativement au paiement de sa dette, mais qu’il n’a pas fourni au ministre les renseignements requis pour mener à terme ces arrangements.
[4] Nous n’interprétons pas les motifs du juge de la Cour de l’impôt comme s’il y était conclu que les mesures prises par M. Jarrold pour établir un plan de paiement après le défaut de versement initial de la société étaient dénuées de pertinence en droit. Il nous semble que le juge a pris en compte ces mesures, mais qu’il a estimé qu’elles étaient insuffisantes eu égard à la preuve selon laquelle M. Jarrold exerçait le contrôle de droit et le contrôle de fait de la société ‑ de sorte qu’il était le mieux placé pour connaître les difficultés financières de la société et par conséquent les risques qu’elle ne s’acquitte pas de ses obligations de verser la TPSt ‑, au fait qu’il n’a pris aucune mesure pour prévenir le défaut de versement de la société, et au fait qu’il n’a pas au bout du compte donné suite aux tentatives visant l’établissement d’un plan de paiement. Après avoir examiné attentivement les observations écrites de M. Jarrold ainsi que le dossier en appel, nous concluons que le juge de la Cour de l’impôt pouvait raisonnablement conclure que les faits de l’espèce ne permettaient pas de satisfaire aux exigences du critère de la diligence raisonnable.
[5] Monsieur Jarrold dit également qu’il ne devrait pas être tenu responsable pour la TPS non versée de la société parce que le ministre a mis beaucoup de temps – plus de dix ans – à établir la cotisation, une aussi longue période lui imposant des difficultés insurmontables. Il fait valoir qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’il conteste les cotisations après une telle période. L’article 323 de la Loi impose au ministre un délai pour l’établissement d’une cotisation à l’égard de l’administrateur. Le délai de prescription est prévu au paragraphe 323(5), lequel prévoit que l’établissement de la cotisation se prescrit par deux ans après que l’administrateur a cessé pour la dernière fois d’être un administrateur de la société assujettie à l’obligation fiscale. Cette prescription n’a jamais commencé à courir parce que M. Jarrold est demeuré administrateur. Monsieur Jarrold demande essentiellement à la Cour de créer un nouveau délai de prescription fondé sur la raisonnabilité. Nous ne pouvons consentir à cette demande étant donné l’arrêt Canada c. Addison c. Leyen Ltd, 2007 CSC 33, [2007] 2 C.S.C 793, de la Cour suprême du Canada.
[6] L’appel est rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-153-09
INTITULÉ : THOMAS RALPH JARROLD c. SA
MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT (pour son propre compte)
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Bruce Senkpiel
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANT (pour son propre compte)
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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