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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20101015
Dossier : A-91-09
Référence : 2010 CAF 269
Présent : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LUC BEAULNE
demandeur
et
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Monsieur Beaulne dépose une requête visant l’annulation de l’ordonnance de cette Cour rendue le 28 mai 2010, au motif que cette ordonnance a été obtenue par fraude. Cette requête est accompagnée d’une autre selon laquelle monsieur Beaulne demande une ordonnance assignant le commissaire John Mooney à comparaître devant la Cour d’appel fédérale.
[2] L’ordonnance du 28 mai 2010 ordonnait au greffe de radier du dossier du demandeur certains documents qui n’étaient pas devant le tribunal inférieur lorsqu’il a rendu sa décision. Monsieur Beaulne a demandé le réexamen de cette ordonnance, ce qui lui a été refusé. Cette requête est la troisième tentative de monsieur Beaulne de mettre devant la Cour ces documents qu’elle a déjà déclaré être inadmissibles.
[3] Monsieur Beaulne fonde sa demande sur l’allégation que l’affidavit de l’avocate de la défenderesse, Maître Homier-Nehmé, en date du 3 février 2010, déforme la véracité des faits. Dans sa décision rendue le 28 mai 2010, la Cour constate :
L’affidavit de Maitre Chantal Homier-Nehmé fait état des divers motifs pour lesquels la défenderesse s’oppose à la réception des paragraphes et des documents contestés. L’affidavit du représentant de monsieur Beaulne ne contredit aucun des propos de Maître Homier-Nehmé. Il faut donc croire que celle-ci a raison quant aux faits qu’elle expose.
[4] Ayant passé sous silence les allégations de Maître Hormier-Nehmé lors de la première requête au sujet de ces documents, monsieur Beaulne et son représentant ne sont pas crédibles lorsqu’ils tentent de remettre en question l’intégrité d’un membre du barreau.
[5] Monsieur Beaulne se justifie en citant un passage des motifs de la Cour dans lequel elle justifie son rejet de la demande de réexamen :
Il est de jurisprudence constante que le dossier devant la cour de révision est le dossier qui était, ou a été constitué, devant le tribunal inférieur….En général, ce dossier consiste en les plaidoiries, les pièces et, si elles existent, les notes sténographiques…
[6] Monsieur Beaulne prétend que les documents en cause sont sa plaidoirie devant le Conseil des relations de travail dans la fonction publique. Si l’emploi du terme « plaidoirie » ait pu porter à la confusion, la Cour se charge de clarifier que les documents qu’elle visait en utilisant ce terme sont le document introductif d’instance, c'est-à-dire, la demande que le demandeur a adressée au Conseil des relations de travail dans la fonction publique, et la réplique déposée par la défenderesse. De toute façon, les documents que le demandeur tient à déposer devant cette Cour ne sont pas sa plaidoirie mais plutôt de la preuve que le Conseil n’a pas cru bon recevoir.
[7] La requête du demandeur visant l’annulation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2010 sera donc rejetée.
[8] Pour ce qui est de la requête visant à faire témoigner le Commissaire John Mooney devant cette Cour, elle sera rejetée aussi. La Cour d’appel fédérale n’est pas un tribunal de première instance. Elle n’entend pas de témoignage oral. Elle agit sur la foi de déclarations assermentées ou des notes sténographiques.
[9] La Cour est d’avis que cette requête est un flagrant abus de procédure et qu’elle mérite d’être sanctionnée. Le dossier déposé par la défenderesse fait état du fait qu’en conséquence des deux ordonnances précédentes rendues par cette Cour par lesquelles monsieur Beaulne a été condamné a payer les frais de ces requêtes, celui-ci est redevable de la somme de 2 457,08 $ (1 228, 54 $ x 2) à la défenderesse. Elle demande que monsieur Beaulne s’acquitte de cette obligation dans les 30 jours qui suivent, faute de quoi sa demande sera rejetée. Ceci me semble imposer une entrave financière injustifiée à l’accès à cette Cour, accès auquel monsieur Beaulne a droit. D’autre part, l’entêtement de monsieur Beaulne ou de son représentant sur cette question a causé un préjudice financier à la demanderesse et retarde le progrès du dossier.
[10] La défenderesse a droit aux dépens de la présente requête, que la Cour fixe à 1 228,54 $ (ce qui inclut les déboursés et les taxes). L’obligation de payer les dépens découlant de cette requête est suspendue tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur la demande de monsieur Beaulne.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-91-09
INTITULÉ : LUC BEAULNE et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 15 octobre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CENTRE HOSPITALIER MÉMORIAL DE WAKEFIELD WAKEFIELD (QUÉBEC)
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POUR LE DEMANDEUR
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RAVEN, CAMERON, BALLANTYNE & YAZBECK LLP/s.r.l. OTTAWA (ONTARIO) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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