Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20101013
Dossier : A-264-09
Référence : 2010 CAF 266
ENTRE :
RUSSELL W. LAVOIE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2010
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20101013
Dossier : A-264-09
Référence : 2010 CAF 266
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
RUSSELL W. LAVOIE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2010)
LA JUGE DAWSON
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue sous le régime de la procédure informelle. Dans les motifs répertoriés sous 2009 D.T.C. 1183, 2009 CCI 293, le juge a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).
[2] Les faits à l’origine de l’appel sont soigneusement relatés dans les motifs du juge. En bref, l’appelant détient un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), qui contenait des parts dans certains fonds communs de placement gérés par Franklin Templeton et par AIC (collectivement les sociétés). La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a découvert que les sociétés avaient autorisé des opérations irrégulières liées à la synchronisation des marchés. Les sociétés ont conclu des transactions avec la CVMO dans le cadre desquelles elles ont convenu de payer des sommes aux titulaires des fonds communs de placement dont les REER avaient subi des pertes à la suite de ces opérations. En retour, la CVMO a convenu de ne pas intenter d’actions en justice contre les sociétés. En 2005, l’appelant a reçu de la part des sociétés la somme totale de 313 $ (les paiements). Les sociétés avaient convenu de verser les montants de la transaction directement aux rentiers des REER. L’appelant n’a pas déposé les paiements dans son REER parce qu’il avait déjà versé la cotisation maximale permise pour l’année d’imposition 2005. Il n’a pas non plus inclus la somme de 313 $ à titre de revenu dans sa déclaration de revenus de 2005. Un avis de nouvelle cotisation a été ultérieurement envoyé; il ajoutait la somme de 313 $ aux revenus de l’appelant.
[3] Le juge a conclu, en se fondant sur la preuve dont il disposait, que les paiements versés par les sociétés n’étaient pas des gains fortuits, mais plutôt des paiements provenant d’une source. Appliquant le principe de la substitution, le juge a considéré que les paiements étaient des prestations reçues dans le cadre du REER de l’appelant. Par conséquent, le juge a conclu que les paiements étaient imposables et il a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation.
[4] Pour les motifs suivants, nous sommes d’avis que l’appel devrait être rejeté.
[5] En concluant que les paiements étaient des revenus provenant d’une source, le juge a examiné et a rejeté l’argumentation de l’appelant voulant que les paiements aient été des gains fortuits. Dans le cadre du présent appel, l’avocat de l’appelant a admis que le juge a ainsi appliqué le critère approprié, soit celui établi dans l’arrêt La Reine c. Cranswick, [1982] 1 C.F. 813 (C.A.).
[6] Aucune erreur manifeste ou dominante n’a été démontrée dans les conclusions de fait du juge ou dans son application de la preuve aux facteurs énoncés dans l’arrêt Cranswick. Il était loisible au juge de conclure que les paiements ont été à juste titre considérés comme des indemnités. Bien que les paiements aient eu en partie pour but d’imposer une pénalité aux sociétés, ils visaient également à indemniser les investisseurs, du moins en partie, de leurs pertes. Il était également loisible au juge de conclure que bien que l’appelant n’ait pas présenté de demandes ou négocié de transactions avec les sociétés, la CVMO l’a fait pour le compte de l’appelant en vertu de son mandat prévu par la loi selon lequel elle doit protéger les investisseurs des pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses. Ces conclusions reposent sur la preuve, notamment sur les transactions et les plans de distribution.
[7] En outre, on ne nous a pas convaincus que le juge a commis une erreur de droit en concluant que le principe de la substitution s’appliquait.
[8] Comme nous l’avons mentionné précédemment, le juge a considéré comme établi que les paiements ont été versés, du moins en partie, pour indemniser l’appelant de la perte de valeur qu’a subie son REER. Par conséquent, le juge a à juste titre conclu que les paiements devaient être traités, aux fins de l’impôt, comme s’ils faisaient partie du régime enregistré détenu par le fiduciaire. Appliquant les paragraphes 146(8) et 146(1) de la Loi, le juge a estimé que les paiements devaient être traités comme des prestations reçues dans le cadre du REER de l’appelant. En tirant cette conclusion, le juge a appliqué le bon critère juridique et ses conclusions de fait étaient étayées par la preuve.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté et les dépens seront adjugés à l’intimée.
« Eleanor R. Dawson »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-264-09
APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE E. A. BOWIE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 29 JANVIER 2007, DANS LE DOSSIER DE LA COUR DE L’IMPÔT No 2007-33811 (IT) I.
INTITULÉ : RUSSELL W. LAVOIE c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU D L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 OCTOBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES EVANS, DAWSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
Anna Dayan
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POUR L’APPELANT
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Donna Dorosh |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken Martineau Du Moulin LLP Avocats Vancouver (Colombie‑Britannique)
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANT
POUR L’INTIMÉE
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